Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2316343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A… C… épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisir d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l’Isère du 10 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a à son tour ajourné sa demande à deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
La décision attaquée du 22 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 27 juin 2023 à Mme B…. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 28 juin 2023 pour s’achever le 28 août 2023. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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