Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301966 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 13 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Lobeau, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du président de la collectivité territoriale de Guyane décidant de cesser sa prise en charge financière en qualité de membre du clergé catholique telle que matérialisée par l’arrêté du 21 juin 2023 du président de cette collectivité l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite et le radiant des cadres à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette collectivité de reprendre le versement des indemnités qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable en l’absence de notification de la décision du 21 juin 2023 ;
- la décision du 21 juin 2023 est entaché d’incompétence ; le nom et la qualité du signataire ne sont pas mentionnés ; il n’a pas reçu de délégation à cette fin ; alors que M. C… n’a pas la qualité d’agent de la fonction publique territoriale et qu’il n’appartient pas aux effectifs de la collectivité il ne peut être décidé de l’échéance de sa mission ecclésiastique par le signataire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ; il ne peut être décidé sa mise à la retraite alors qu’il n’existe pas d’âge déterminé pour les prêtres ; en l’espèce l’évêque de la Guyane lui a confié plusieurs missions dont une nouvelle le 29 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane ;
- la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les observations de Me Lobeau, représentant M. C…, et de M. B…, représentant la collectivité territoriale de Guyane.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juin 2023 le président de la collectivité territoriale de Guyane a admis à la retraite M. A… C…, membre du clergé catholique guyanais, et l’a radié des cadres à compter du 1er juin précédent. M. C… expose que cette décision a eu pour conséquence l’arrêt de sa rémunération par cette collectivité à compter de juillet 2023. Par la présente requête, M. C…, qui explique que cet arrêté ne lui a jamais été notifié avant sa communication au cours de la présente instance, doit être regardé comme demandant son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en 1940, a été agréé à compter du 1er juin 2008 en qualité de curé de la paroisse de Saint-Georges de l’Oyapock et a été pris en charge à compter de cette date sur le budget du département de la Guyane, par un arrêté du président du Conseil général de la Guyane du 12 septembre 2008. Le 18 mars 2015, alors qu’il avait atteint l’âge de 75 ans, M. C… a été admis à la retraite et radié des cadres à compter du 1er octobre 2014 par cette même autorité. Toutefois, ce premier arrêté a été retiré par un second, du 13 juin 2015, du président de la collectivité territoriale de Guyane. Le 7 novembre 2022, considérant l’avancée en âge de l’intéressé, la collectivité territoriale de Guyane l’a informé qu’il lui appartenait de régulariser sa situation et qu’il serait radié des cadres six mois plus tard. Il lui a été également été enjoint de mettre en œuvre les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à retraite. Puis, par l’arrêté attaqué du 21 juin 2023, au visa du code général de la fonction publique et de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le président de la collectivité territoriale de Guyane l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite d’office et l’a radié des cadres rétroactivement à compter du 1er juin 2023.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que si en application de la réglementation applicable en Guyane M. C…, en sa qualité de membre du clergé catholique, est rémunéré par la collectivité territoriale de Guyane il n’est pour autant pas un agent auquel s’appliquerait la réglementation applicable aux agents publics ou fonctionnaires de cette collectivité et il ne résulte d’aucun principe ou de la réglementation que sa situation, au regard des disposition régissant la retraite, devrait être réglée par analogie ou assimilation avec ces derniers.
D’autre part, si la collectivité territoriale de Guyane se prévaut d’un avis, qu’elle ne produit pas, du 22 janvier 1996 du préfet de la Guyane selon lequel passé l’âge de 75 ans les membres du clergé catholique guyanais doivent présenter audit préfet leur démission, entrainant en conséquence la perte de leur rémunération versée par la collectivité, ce document, qui au mieux est un avis et émane d’un tiers, ne constitue pas une norme opposable à M. C… dans ses rapports avec la collectivité territoriale de Guyane. De même cette collectivité ne peut utilement se référer au droit canonique régissant les modalités de renonciation d’un curé à son office auprès de son évêque à l’âge de soixante-quinze ans.
Enfin, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… poursuivait son activité au sein de l’église catholique de Guyane à la date de la décision attaquée. Ainsi alors qu’il était vicaire de la cathédrale de Cayenne, il a été nommé missionnaire à Ouanary, commune appartenant au diocèse de Cayenne, et membre de la pastorale de la santé par un décret de nomination du 13 juillet 2022 de l’évêque de Cayenne. Et postérieurement à l’arrêté attaqué, cette même autorité ecclésiastique a nommé M. C… en qualité d’administrateur de Roura, Kaw et Favard à compter du 1er juillet 2023.
En conséquence, l’arrêté du 21 juin 2023 est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 21 juin 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous-réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la collectivité territoriale de Guyane rétablisse M. C… dans ses droits à rémunération à compter du 1er juin 2023, date de sa « radiation des cadres », sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane le versement à M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane admettant M. C… à la retraite et le radiant des cadres à compter du 1er juin 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de rétablir M. C… dans ses droits à rémunération à compter du 1er juillet 2023.
Article 3 : La collectivité territoriale de Guyane versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Topsi, conseillère,
- Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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