Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2110522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) C & C Counsel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) C&C Counsel demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur d’un montant total de 26 410 euros en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020.
Elle soutient que :
compte tenu des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible validés par son expert-comptable au titre des années d’imposition en litige, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge auraient dû être limités à la somme de 8 480 euros pour l’année 2017, à la somme de 41 415 euros pour l’année 2018 et à la somme de 10 989 euros pour l’année 2019 ; elle est en mesure concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible de fournir les justificatifs correspondants ;
c’est à tort que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de l’année 2020, dès lors qu’elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires pour cette même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la SARL C&C Counsel à concurrence des sommes de 18 885 euros en droits et 1 996 euros en pénalités, qui ont fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la société requérante, il y aurait lieu d’opérer, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû à une insuffisance de taxation, dès lors que la société a estimé devoir un montant de 41 415 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 alors que les rappels effectués pour cette année se sont limités à la somme de 28 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL C&C Counsel exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion. Elle a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur pièces à l’issue de laquelle une proposition de rectification datée du 16 octobre 2020 mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de montants en droits et pénalités de 17 432 euros au titre de l’année 2017, 31 976 euros au titre de l’année 2018, 31 671 euros au titre de l’année 2019 et 20 887 euros au titre de l’année 2020, soit un total de 87 295 euros en droits et 14 671 euros en pénalités, lui a été notifiée. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 26 février 2021. La SARL C&C Counsel a sollicité la réduction des rappels de TVA ainsi mis à sa charge par une réclamation du 22 mars 2021, rejetée par l’administration fiscale par une décision du 16 juillet 2021. Par sa requête, la SARL C&C Counsel demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur d’un montant total de 26 410 euros en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 1er mars 2022, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement des rappels de TVA mis à la charge de la société requérante au titre de la période comprise entre janvier 2017 et juin 2020, à hauteur de 18 885 euros en droits et 1 996 euros en pénalités, soit un montant total de 20 881 euros. Les conclusions à fin de réduction de la SARL C&C Counsel sont par conséquent devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
La SARL C&C Counsel ne conteste pas ne pas avoir répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 16 octobre 2020. Dans ces conditions, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Il résulte de l’instruction que la SARL C&C Counsel a déposé, au titre de la période comprise entre les mois de janvier et novembre 2017, des déclarations de TVA « néantes », et n’a pas déposé de déclaration pour le mois de décembre 2017 et les années 2018 et 2019. Les rectifications en litige ont par conséquent été établies, pour la période comprise entre les mois de janvier et novembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire et, pour le mois de décembre 2017 et les années 2018 et 2019, par voie de taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale ayant pris en compte le chiffre d’affaires figurant sur les déclarations d’impôt sur les sociétés de la SARL corrigé de la variation des créances des clients de la société auquel elle a appliqué le taux de TVA de droit commun de 20%.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…)II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
La SARL C&C Counsel se borne à soutenir qu’elle est en mesure de justifier des montants de TVA déductible dont elle se prévaut à l’appui de sa requête mais ne produit aucune facture, ni même de document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction. Par ailleurs, alors que l’administration a fixé la taxe sur la valeur ajoutée due à partir des données figurant sur les déclarations d’impôt sur les sociétés déposées par la société requérante, cette dernière n’établit pas ne pas avoir réalisé de chiffre d’affaires au titre de l’année 2020 ainsi qu’elle le soutient. Dans ces conditions, elle ne démontre pas, ainsi qu’il lui incombe, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SARL C&C Counsel doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL C&C Counsel à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL C&C Counsel est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) C&C Counsel et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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