Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Savary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 de la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en ce qu’elle rejette la demande de bénéfice d’un congé de longue maladie et décide qu’à la date du 26 juin 2025, elle sera apte à reprendre ses fonctions en concertation avec le médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 27 décembre 2023 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État, de statuer à nouveau par décision motivée sur la demande d’octroi de congé de longue maladie et de la rétablir dans ses droits à demi-traitement dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— le refus du bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 27 décembre 2023 créé une situation d’urgence dans la mesure où, placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date elle a dû rembourser des traitements versés à tort à compter du 15 avril 2024 et la mise en disponibilité d’office a entrainé une privation de ressources alors qu’elle est mariée et mère de trois enfants ;
— son état de santé n’est pas compatible avec un retour au travail à compter du 26 juin 2025 compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits de harcèlements moral et sexuel à l’encontre de deux de ses collègues de travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision lui refusant l’octroi du bénéfice d’un congé de longue maladie est entachée d’un défaut de motivation ;
— victime d’agissements sur son lieu de travail qualifiables de harcèlements sexuel et moral de la part de deux collègues de travail, elle remplit les conditions pour se voir accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie et la décision lui refusant le bénéfice de ce congé est entachée d’erreur d’appréciation ;
— en tant qu’elle prononce son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 26 juin 2025, la décision du 13 mai 2025 est également entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas en situation de reprendre son travail, son état de santé n’étant pas consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501552.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Savary, représentant Mme A, qui reprend ses écritures en les développant et qui soutient que le courrier du 13 mai 2025 constitue bien une décision faisant grief.
Le ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le mois de septembre 2021. Elle a déposé une déclaration d’accident de service le 4 juin 2024, reçue par le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 10 juin 2024 pour des faits survenus le 27 décembre 2023. Son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 décembre 2023 a été prolongé par un arrêté du 9 septembre 2024 pour la période allant du 6 septembre au 4 octobre 2024, puis par un arrêté du 9 octobre 2024 pour la période allant du 5 octobre au 3 décembre 2024. Par ordonnance n° 2500568 du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, ainsi que des arrêtés du 9 septembre 2024 et du 9 octobre 2024 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 1er avril 2025 pris en exécution de cette ordonnance, Mme A a été placée en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) provisoire du 27 décembre 2023 au 31 mars 2025. Puis par une décision du 30 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’aurait subi Mme A le 27 décembre 2023 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024 puis en disponibilité d’office à compter du 27 décembre 2024. Par lettre du 13 mai 2025, dont la requérante demande la suspension dans la présente instance, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a indiqué à Mme A, qu’à la suite de l’avis défavorable émis par le conseil médical suite à sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie elle serait placée en disponibilité d’office et qu’elle serait apte à reprendre ses fonctions à compter du 26 juin 2025.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Si la lettre du 13 mai 2025, qui fait suite à la demande de Mme A tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie, informe l’intéressée de l’avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie émis par le conseil médical des Landes, ce courrier, dans les termes où il est rédigé implique nécessairement le rejet de la demande de congé longue maladie formulée par la requérante le 7 octobre 2024. En outre, ce courrier indique que Mme A est apte à reprendre ces fonctions à compter du 26 juin 2025. Dans ces conditions, il constitue une décision faisant grief et non un simple courrier d’information. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une décision faisant grief à l’intéressée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Mme A, placée en congé de maladie ordinaire depuis le 27 décembre 2023, qui, en l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, subit une baisse très significative de sa rémunération, justifie de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, si le ministre fait valoir dans ses écritures en défense, qu’une procédure de médiation est en cours dans des instances liées portant précisément sur le refus de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause cette situation d’urgence compte tenu des effets de la décision contestée.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 mai 2025 de la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en ce qu’elle rejette la demande de bénéfice d’un congé de longue maladie et décide qu’à la date du 26 juin 2025, Mme A sera apte à reprendre ses fonctions en concertation avec le médecin de prévention apparait propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La suspension de la décision en litige implique seulement, eu égard aux motifs retenus au titre du doute sérieux quant à leur légalité, que l’autorité compétente procède au réexamen de la demande de congé de longue maladie de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mai 2025 de la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en ce qu’elle rejette la demande de bénéfice d’un congé de longue maladie et décide qu’à la date du 26 juin 2025, Mme A sera apte à reprendre ses fonctions en concertation avec le médecin de prévention est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de congé de longue maladie de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. BA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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