Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2310150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2023 et 4 avril et 16 août 2024, M. C B et Mme D E, représentés par Me Cohen, demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux et du rappel en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 15 octobre 2019 à laquelle s’est substituée celle du 17 décembre 2019 est irrégulière et n’a donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription ;
— les dépenses afférentes aux deux véhicules Rolls Royce Wraith et Ferrari ont été engagées dans l’intérêt de la société Pullman Rent dans le cadre de son activité de location de véhicules ; les deux véhicules ont été peu loués en 2016 et 2017 en raison du contexte des attentats de l’année 2016, comme d’autres véhicules ; ils n’étaient pas utilisés à titre personnel ni exclusivement par M. B qui préparaient les jeux olympiques en 2016 et les championnats du monde en 2017 ;
— aucun désinvestissement n’a été établi par le service vérificateur dès lors que les rehaussements portent sur des amortissements, réintégrés dans les résultats de la société Pullman Rent ;
— l’administration fiscale n’a pas établi que les charges et dépenses des deux véhicules ont été supportées par la société Pullman Rent dans l’intérêt personnel de M. B en sa qualité de maître de l’affaire ;
— la majoration de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 14 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’île de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pullman Rent détenue à 100% par la société à responsabilité limitée (SARL) TR Leader Group elle-même détenue à 99,99 % par M. B et dont M. C B est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 aux termes de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges. M. B et Mme E ont en conséquence, par une proposition de rectification du 15 octobre 2019, été informés de ce que l’administration fiscale entendait les assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus regardés comme distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le redressement en matière d’impôt sur le revenu a été assorti d’un rappel en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017. Le 17 décembre 2019, le service a substitué à la proposition du 15 octobre 2019, une proposition de rectification du 17 décembre 2019 qui a fondé le redressement en matière d’impôt sur le revenu sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Les requérants dont la réclamation du 5 août 2022 portant sur l’année 2016 a été rejetée par décision du 8 juin 2023, demandent au tribunal la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales et du rappel en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre de l’année 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Aux termes de l’article L. 189 du même livre : » La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " Lorsqu’elle est émise dans le cadre d’une procédure contradictoire, la notification d’une proposition de rectification n’a d’effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l’administration fiscale qu’à la condition qu’elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. En revanche, l’effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs des rectifications. Le délai de reprise en matière d’impôt sur le revenu expire en principe le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit pour l’imposition en litige due au titre de l’année 2016, le 31 décembre 2019.
3. En l’espèce, une première proposition de rectification a été présentée aux requérants le 16 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai de reprise, qui a ouvert au bénéfice de l’administration un nouveau délai de même nature et de même durée. Cette proposition de rectification mentionnait les impositions visées et leurs années et contenait les motifs de fait et de droit invoqués à l’appui des rehaussements ainsi que leur montant, et était dès lors, suffisamment motivée. La proposition de rectification du 17 décembre 2019 qui s’est substituée à la proposition de rectification du 15 octobre 2019, remise au contribuable le 17 janvier 2020, a bien été notifiée dans le nouveau délai de reprise. Il s’ensuit que le moyen relatif à la prescription doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c) Les rémunérations et avantages occultes () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par une société à un contribuable ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, ainsi que de l’appréhension des distributions par ce contribuable. Toutefois, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a réintégré, dans le résultat imposable de la SARL Pullman Rent, des dépenses correspondant aux charges afférentes à deux véhicules, une Rolls Royce Wraith et une Ferrari, possédés par la société, au motif qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dans le cadre de son activité de location de véhicules mais ont constitué des rémunérations et avantages occultes au profit de M. B. Le droit de communication exercé auprès des organismes d’assurances a en effet révélé que M. B était le conducteur exclusif de ces deux véhicules, qui n’ont d’ailleurs pas généré de produits de location pour la société Pullman Rent au titre des années 2016 et 2017, excepté une somme de 200 euros pour la Rolls-Royce Wraith. Le conducteur mentionné sur les contrats d’assurance de ces deux véhicules en 2016 et 2017 était M. B qui n’était titulaire à titre personnel d’aucune carte grise au titre de la période vérifiée. Le contrat d’assurance de la Rolls-Royce Wraith dont le box de stationnement était situé à proximité du domicile de M. B mentionnait que « le véhicule sera utilisé par M. B et en aucun cas celui-ci ne sera donné en location ». La circonstance que M. B ait été en entrainement intensif en vue des jeux olympiques de Rio en 2016 puis des championnats du monde de judo en 2017 ne l’a pas privé de la possibilité de conduire les deux véhicules en litige. En outre, la circonstance que la Rolls-Royce Wraith ait été louée à une autre société de M. B en 2015 qui ne relève pas de la période vérifiée est sans incidence à cet égard. De plus, si les attentats terroristes ont ralenti le secteur du tourisme et les activités de loisirs en 2016 et 2017, ce qui expliquerait selon les requérants les raisons pour lesquels les deux véhicules en litige n’ont pas généré de produits de location au titre de ces années, comme d’autres véhicules de la flotte de la société Pullman Rent, ils n’apportent aucun élément permettant de mesurer l’impact de ces évènements sur l’activité de la société Pullman Rent. Enfin, la vente de ces deux véhicules en litige au second trimestre de l’année 2017 est également sans incidence à cet égard.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que les deux véhicules en litige n’ont pas généré de produits de location pour la société Pullman Rent en 2016 et 2017 et que M. B gérant et détenant 99,99 % de la SARL TR Leader Group détenant elle-même 100% de la société Pullman Rent, en sa qualité de maitre de l’affaire de la société Pullman Rent disposait de tous les pouvoirs pour déterminer l’usage de ces deux véhicules, que l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’existence et le montant des revenus distribués imposés entre les mains de M. B et Mme E sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s’appliquent : / () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
8. Par la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, en tant qu’elles s’appliquent aux revenus distribués taxés sur le fondement du c) de l’article 111 du même code. Si, par son arrêt Waldner c. France du 7 décembre 2023 (n °26604/16), la Cour européenne des droits de l’homme a pu retenir la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans une affaire mettant en cause, non pas la majoration d’assiette en litige dans la présente instance, mais la majoration de 25 % alors prévue au 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts, désormais abrogée, qui s’appliquait aux contribuables titulaires de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition, et qui n’étaient pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréée, cet arrêt ne saurait constituer, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l’application des dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Le moyen sera écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
10. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré dont les impositions en litige ont été assorties, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les requérants ont omis de déclarer une partie significative de leurs revenus et qu’en tant que principal associé et maître de l’affaire de la SARL TR Leader Group détenant 100% de la société Pullman Rent, M. B ne pouvait pas ignorer que les frais afférents aux véhicules en litige n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société. Dans ces conditions l’administration fiscale établit l’intention délibérée du contribuable d’éluder les impôts en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les impositions supplémentaires auxquelles ont été assujettis les requérants au titre de l’année 2016 d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D E et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’île de France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310150
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