Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2215166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 15 septembre 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les trois cantons, représenté par Me Dubreil, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a retiré son agrément et la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l’agriculture a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ont été édictées en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision du 18 mai 2022 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil, représentant le GAEC requérant.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les trois cantons, composé initialement de cinq associés, a reçu un agrément par une décision du 3 mars 1982. Suite au décès de l’un de ses associés le 4 septembre 2017 dont il a été informé au plus tard le 4 juillet 2018, le préfet de la Vendée, par courrier du même jour, puis, par des nouvelles demandes en 2018, 2019 et 2021, a sollicité, en vain, la transmission de divers justificatifs nécessaires à la régularisation du statut du groupement. Par courrier du 15 décembre 2021, l’autorité préfectorale a, de nouveau sollicité du GAEC, la production de divers documents et l’a informé qu’en l’absence de régularisation et de transmission de ces pièces, son agrément pourrait lui être retiré. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de la Vendée a procédé à ce retrait à compter du 17 décembre 2021. Par un courrier du 29 août 2022, le GAEC Les trois cantons a formé un recours contre cette décision auprès du ministre chargé de l’agriculture, implicitement rejeté. Par la présente requête, le GAEC Les trois cantons demande l’annulation de ce rejet implicite, ainsi que celle de la décision du 18 mai 2022 du préfet de la Vendée.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d’exploitation en commun sont précédés, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. / Les recours administratifs contre les décisions de retrait d’agrément ont un effet suspensif ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le GAEC Les trois cantons, et a ainsi confirmé son retrait d’agrément, s’est substituée à la décision du 18 mai 2022 du préfet de la Vendée. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision implicite de rejet du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, que, par son courrier du 15 décembre 2021, après plusieurs relances pour obtenir des éléments nécessaires au contrôle de conformité de son statut, le préfet de la Vendée a réitéré ses demandes et informé le GAEC Les trois cantons qu’à défaut de transmission et de régularisation dans un délai de deux mois, il envisageait de lui retirer son agrément. En réponse à ce courrier, le GAEC a présenté ses observations par deux courriers des 17 janvier et 2 avril 2022, soit, pour ce dernier courrier, au-delà du délai de deux mois imparti. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le groupement requérant a été mis à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de la décision préfectorale du 18 mai 2022. La circonstance que, dans ce courrier du 15 décembre 2021, le préfet de la Vendée ne l’a pas invité expressément à faire valoir ses observations, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales. Au demeurant, outre qu’il est constant que le GAEC a pu, ainsi qu’il l’a été dit, présenter des observations écrites sur la mesure de retrait envisagée, il ressort des pièces du dossier que relancé à compter du 4 juillet 2018, en vue d’obtenir la régularisation de son statut, le GAEC a également pu faire valoir à plusieurs reprises ses difficultés de fonctionnement aux services préfectoraux, notamment lors de son passage devant la formation spécialisée de la commission département de l’orientation et de réunie le 13 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun. / (…). ». Aux termes de l’article R. 323-18 du même code : « Les services déconcentrés de l’Etat chargés de l’agriculture s’assurent, par un contrôle régulier, que l’organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l’instruction et du maintien de son agrément. » Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 323-21 citées au point 4, le préfet peut retirer son agrément à un GAEC, dont les conditions de fonctionnement ne permettent plus de le regarder comme tel.
D’autre part, dans leur version issue du 3 décembre 2008, les statuts du GAEC Les trois santons stipulent, à l’article 1er « Ce groupement a pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement, toutes activités se rattachant à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement, et soient conformes aux textes régissant les GAEC. / La réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ». L’article 17, relatif aux décisions collectives, stipule que : « Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée. (…) / 1. Convocation et tenue de l’assemblée / (…) / Les associés se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire, et obligatoirement dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour approuver, redresser et arrêter les comptes. / (…)/ 2. Compétences et attributions de l’assemblée / Toutes les décisions sont prises à l’unanimité des associés présents. / Elles concernent notamment : (…) / les modifications statutaires (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un litige opposait, depuis 2015, deux des associés du groupement, MM. Jacques et Dominique A…, aux deux autres associés, MM. B… et André A…. Ces derniers ont, au mois de novembre 2015, demandé à quitter le groupement et, au mois d’avril 2017, fait assigner MM. Jacques et Dominique A… devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon afin de solliciter la dissolution anticipée du GAEC. Si le tribunal n’a pas prononcé cette dissolution anticipée du GAEC dans son jugement du 19 septembre 2017, il ressort des pièces du dossier, qu’un expert a été nommé ultérieurement par le président de ce même tribunal en vue de procéder à la « scission de l’exploitation en deux entités viables », cette scission n’étant que la seule solution envisageable du fait de la mésentente des associés qui les avait déjà conduits à fonctionner en deux entités Dans ses observations présentées devant la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation agricole, saisie par le préfet dans le cadre de la procédure du retrait d’agrément, M. B… A…, a par ailleurs précisé, qu’aucune assemblée générale de la structure n’avait pu se réunir depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier, que le GAEC a été dans l’incapacité de fournir les éléments demandés par les services préfectoraux en vue d’attester de son bon fonctionnement, se bornant à produire, malgré les nombreuses relances de l’administration, un procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2022 actant la modification de ses statuts du GAEC sur lequel avaient été apposées les signatures des cinq associés, dont l’un d’eux était décédé. Par suite, le ministre chargé de l’agriculture était fondé à considérer que le groupement ne fonctionnait plus conformément à ses statuts et aux dispositions légales et réglementaires applicables et, qu’en conséquence, il ne pouvait plus être regardé comme un GAEC à défaut de participation effective de ses associés à un travail fait en commun. Dès lors, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation qu’il pu prononcer, pour ce motif, le retrait de l’agrément délivré au GAEC Les trois cantons.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du GAEC Les trois cantons doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Les trois cantons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun Les trois cantons et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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