Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2300464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février, 25 septembre et 21 novembre 2023, la société AM-GMF, représentée par Me Coste-Floret, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bicqueley, le ministre des armées et le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser, in solidum, la somme de 13 271,69 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bicqueley, du ministre des armées et du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre l’effondrement du talus et l’accident est établi ;
— le conseil départemental, bien qu’ayant connaissance du risque d’éboulement du talus, n’a pris aucune mesure pour en empêcher la survenance, ni informer les automobilistes du danger, ce qui engage sa responsabilité au titre du défaut d’entretien de la voie publique ;
— la responsabilité de la commune et du ministère des armées, propriétaires du talus, est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
— le dommage s’élève à 13 271,69 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 10 novembre 2023 et 21 février 2025, la commune de Bicqueley, représentée par Me Polèse-Person, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société AM-GMF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société AM-GMF ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août 2023 et 23 janvier 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au caractère injustifié des sommes réclamées ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société AM-GMF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AM-GMF ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre l’Etat, à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit menée afin de déterminer le partage de responsabilité.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AM-GMF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Polèse-Person, représentant la commune de Bicqueley.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2018 à 7 heures 50, alors qu’il circulait sur la RD 904 à hauteur du lieu-dit « côte Chapiron » dans le sens Toul – Bicqueley (Meurthe-et-Moselle), M. A a été victime d’un éboulement qui a enseveli le capot de sa voiture sous un amas de terre. Le 23 novembre 2022, la société AM-GMF, assureur de M. A, a demandé au département de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Bicqueley et au ministre des armées de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en raison de la prise en charge de ce sinistre qu’elle a évalué à 13 271,69 euros. Un refus implicite lui a été opposé par chacune des personnes publiques mises en cause. Par la requête susvisée, la société AM-GMF demande la condamnation in solidum du département de Meurthe-et-Moselle, de la commune de Bicqueley et du ministre des armées à hauteur de cette même somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.
3. En l’espèce, la requérante a joint à sa demande des éléments justificatifs suffisants pour attester du règlement de l’indemnité de 13 153,80 euros due au titre de la police d’assurance souscrite par M. A pour le sinistre dont celui-ci a été victime le 2 février 2018 à Bicqueley, ainsi que des frais d’expertise qu’elle a pris en charge pour un montant de 177,89 euros. La société AM-GMF établit ainsi suffisamment être subrogée dans les droits de M. A et avoir intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle doit être écartée.
Sur la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle :
4. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
5. Il résulte de l’instruction que l’accident en cause a été provoqué par un déversement de déblais en provenance du côteau situé au droit de la RD 904, dit « côte Chapiron » d’une hauteur de 35 mètres et présentant une pente raide, qui se sont abattus sur le capot du véhicule de M. A. Il résulte également de l’instruction, notamment d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 17 janvier 1987, que de nombreux glissements de terrain avaient déjà eu lieu sur cette route et que la nature géologique des terrains dont est composé le côteau et les différences de pentes affectant ses couches géologiques sont à l’origine des éboulements constatés. Alors qu’aucuns des travaux suggérés par cette expertise pour les prévenir n’ont été entrepris, et qu’ainsi le risque d’éboulement était connu, ce que le département ne conteste pas, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de surveillance particulière de la paroi du côteau auraient été mises en œuvre antérieurement à l’accident du 2 février 2018, ni qu’une signalisation adéquate aurait été implantée sur cette route, notamment à proximité de la zone de l’accident. Si le département fait valoir qu’un système de détection d’éboulement, un panneau lumineux à messages prédéfinis et un grillage étaient mis en place, il résulte de l’instruction que ce panneau lumineux concerne le croisement avec une voie ferrée et non le risque d’éboulis, il n’est pas justifié de ce que le grillage bordait le côteau au droit de l’accident, et le système de détection n’a pas pour objet d’informer les usagers mais de permettre une intervention rapide lorsqu’un éboulement a effectivement eu lieu. Dans ces conditions, le département de Meurthe-et-Moselle n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un entretien normal de la route départementale.
Sur la responsabilité de la commune de Bicqueley et du ministre des armées :
6. D’une part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
7. D’autre part, si la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi, présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la partie du côteau située au droit de l’accident, dont la composition géologique est à l’origine du glissement de terrain, ait fait l’objet d’un aménagement propre à lui ôter son caractère naturel, ni qu’il concoure à la bonne conservation et la bonne utilisation de la voie publique située à son pied. Ce côteau, resté à l’état naturel, ne constitue ainsi pas un ouvrage public. Sa dégradation n’est en conséquence pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune et du ministre des armées, propriétaires du côteau, sur le fondement, seul invoqué par la requérante, des dommages de travaux publics.
Sur le montant de l’indemnisation :
9. La société AM-GMF justifie avoir acquitté la somme de 13 331,69 euros au titre des dommages résultant de l’accident subi par M. A. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 13 271,69 euros à laquelle elle a limité sa demande.
Sur les frais de l’instance :
10. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AM-GMF et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bicqueley et du ministre des armées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société AM-GMF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société AM-GMF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bicqueley et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à la société AM-GMF une somme de 13 271,69 euros (treize mille deux cent soixante-et-onze euros et soixante-neuf centimes).
Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à la société AM-GMF une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le société AM-GMF versera à la commune de Bicqueley une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AM-GMF, au département de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Bicqueley et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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