Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2025, n° 2501303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de l’informer, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, des démarches à accomplir afin d’obtenir un logement pour elle et son fils et percevoir le revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est éligible au revenu de solidarité active en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, en application de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur la demande de Mme B… tendant à être informée des démarches à suivre pour obtenir un logement et percevoir le revenu de solidarité active :
Par la présente requête, Mme B…, se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au tribunal de l’informer sur les démarches à effectuer pour obtenir un logement pour elle et son fils, ainsi que pour percevoir le revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de délivrer de telles informations, dont la requérante devra s’enquérir auprès de l’administration. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui conteste à la présente instance la décision du 26 février 2025 l’ayant déclarée non éligible à l’attribution du revenu de solidarité active, a pu solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle le versement de cette allocation.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 26 février 2025 portant refus d’attribution du RSA :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
Par la requête susvisée, Mme B… conteste la décision du 26 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui verser le revenu de solidarité active, au motif qu’elle n’en remplit pas les conditions d’attribution. Par un courrier du 28 avril 2025 dont elle a accusé réception le 30 avril 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant le recours administratif prévu aux dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. La requérante n’a pas répondu à cette demande de régularisation et ne justifie ainsi pas avoir formé, auprès du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le recours administratif obligatoire à l’encontre de la décision du 26 février 2025 portant rejet de sa demande de RSA.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 10 novembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- L'etat ·
- État
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Reclassement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Comités ·
- Information ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Unilatéral ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Collectivité locale ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre
- Département ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.