Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2308856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 11 juillet 2025, et un mémoire du 2 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, demande au tribunal :
d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de décrire les dommages, déterminer l’origine des désordres et évaluer le montant des préjudices ;
de condamner solidairement la régie des Eaux du pays d’Aix (REPA) et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), en exécution du contrat signé le 24 décembre 2019, à lui verser la somme de 605 825 euros en réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant le Pont des Milles, assorties des intérêts au taux légal à la date sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
de mettre à la charge solidaire de la REPA et de la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la REPA et de la SMACL est engagée dès lors que les désordres affectant le Pont des Milles trouvent leur origine dans des fuites sur les réseaux humides ;
elle est fondée à solliciter la somme de 605 825 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024, 29 janvier 2025 et 30 juillet 2025, la SMACL, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête, à ce que la REPA la garantisse de toute condamnation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle est fondée à se prévaloir de clauses d’exclusion de garantie ;
le montant des préjudices est surévalué ;
à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la REPA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2024 et 25 juillet 2025, la REPA, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune d’Aix-en-Provence n’a pas qualité et capacité pour agir et compte tenu du transfert de compétence intervenu ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
il n’y a pas de lien de causalité entre les réseaux qu’elle gère et le préjudice subi par la commune d’Aix-en-Provence ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité des préjudices n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Morabito, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et de Me Pontier, représentant la régie des eaux du Pays d’Aix.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aix-en-Provence a constaté, le 24 mai 2017, plusieurs fissures affectant le pont des Milles, sis avenue Roche. Elle a fait réaliser une étude géotechnique le 17 août 2021 en amont de la réparation des désordres qui a recommandé, compte-tenu de l’humidité détectée, de procéder à un contrôle de l’ensemble des réseaux humides. La régie des eaux du Pays d’Aix (REPA) a constaté une fuite sur le réseau d’adduction d’eau potable qui a été réparée le 27 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, la commune d’Aix-en-Provence a déclaré le sinistre à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) en application du contrat d’assurance qui les lie. La SMACL a refusé de l’indemniser compte tenu des clauses d’exclusion de garantie de ce contrat. La commune d’Aix-en-Provence a également adressé une demande indemnitaire préalable à la REPA qui a été rejetée le 13 septembre 2023. La commune d’Aix-en-Provence demande au tribunal de condamner la REPA et la SMACL au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
La commune d’Aix-en-Provence soutient que les désordres affectant le pont des Milles ont été provoqués par une fuite sur le réseau d’adduction d’eau potable (AEP) traversant le pont, entrainant un tassement des fondations. Toutefois, le rapport de diagnostic géotechnique établi en 2021 et produit par la commune elle-même, après avoir observé la présence d’un « ouvrage en pierres maçonnées dont la structure et le jointement sont dégradés », « de remblais et sols limoneux à limono-argileux plus ou moins graveleux, globalement peu à très peu consistants et compressibles, rencontrés sur des épaisseurs importantes », « d’eau souterraine dont le niveau remonte à faible profondeur et d’horizons saturés d’eau très décomprimés épais », « de fondations établies au sein de ces remblais et sols peu consistants » et « de sols graveleux à matrice sableuse à argileuse rencontrés au pied de la culée Sud du pont et attendus en profondeur dans le secteur des murs sinistrés », relève, au titre des causes du sinistre, que les « sols d’assise » de l’ouvrage sont « peu à très peu consistants et compressibles, qui ont provoqué un tassement des ouvrages », que les « terrains amonts constitués de sols fins » présentent « des caractéristiques mécaniques faibles, générateur de poussées importantes sur les murs » et « une rigidité insuffisante des ouvrages, avec vraisemblablement des murs en maçonnerie peu aptes à encaisser des surcharges en tête (…), des efforts de poussée ou le mouvement des sols ». Si ce rapport mentionne également « probablement des infiltrations intempestives ayant notamment pu provoquer des phénomènes de poussée hydrostatique ayant notamment pu provoquer des phénomènes de poussée hydrostatique et une diminution importante des caractéristiques mécaniques des sols encaissants et des terrains d’assise », pouvant provenir « probablement de fuites d’un ou de réseaux humides », il en résulte toutefois que l’ouvrage présentait de manière prépondérante des anomalies structurelles de construction et de fondations. En outre, le rapport d’expertise du 22 juin 2022 réalisé par la société Stelliant indique que les relevés de la société SITES, mandatée pour effectuer un suivi de fissuration des murs, font apparaître que « les variations constatées ont encore actives malgré la réparation de la fuite sur le réseau AEP. Il semblerait qu’il existe une variation importante lors des épisodes orageux ce qui démontrerait que le désordre est toujours actif et extérieur à la fuite du réseau AEP. En outre, la commune d’Aix-en-Provence n’établit en tout état de cause pas, par ses seules allégations, avoir procédé à l’entretien régulier de l’ouvrage, alors qu’il s’est écoulé plus d’un an entre la note d’avant-projet soulignant la nécessité d’une étude géotechnique et la réalisation de cette étude. Dans ces conditions, compte tenu du contexte géotechnique et du mode constructif de l’ouvrage, il n’est établi par aucune pièce du dossier, notamment du rapport d’expertise établi par la société Celex du 8 mars 2022, faute d’éléments suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les constatations précitées, que la cause déterminante des désordres affectant le pont des Milles découle de la fuite identifiée le 12 juillet 2021. Il suit de là que le lien de causalité direct et certain avec les dommages invoqués n’est pas établi et que les conclusions indemnitaires présentées contre la REPA doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
La commune d’Aix-en-Provence demande la condamnation de la SMACL à l’indemniser des dommages subis par le pont des Milles en application de l’article 6-1-9 du cahier des clauses techniques particulières du contrat qui les lie au titre des dommages causés par les liquides. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le sinistre trouve son origine dans le contexte géotechnique et le mode constructif de cet ouvrage. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de son assureur sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d’Aix-en-Provence doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et d’ordonner une expertise, qui ne présente pas de caractère d’utilité, notamment en ce qu’aucun constat ne peut plus être effectué du fait de la réalisation des travaux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la REPA et de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros à verser à la REPA et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SMACL au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la REPA une somme de 1 000 euros et à la SMACL une autre somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aix-en-Provence, à la régie des Eaux du pays d’Aix et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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