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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2504596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Sebaux de la SELARL Inter Barreaux Nantes Angers Atlantique Avocats Associés, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert spécialisé en neurochirurgie chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes suite à une crise d’épilepsie survenue le 29 octobre 2024 ;
2°) dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
3°) dire que les frais d’expertise seront taxés ultérieurement au titre de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 29 octobre 2024, suite à une crise d’épilepsie, elle est prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de Vaison La Romaine ;
- les examens médicaux réalisés mettent en évidence une image évoquant un méningiome de la convexité fronto-temporale droite avec œdème péri-lésionnel ;
- le 19 novembre 2024, l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr D… au CHU de Nîmes se complique d’un choc hémorragique sur saignement tumoral ;
- la poursuite de la prise en charge s’effectue en réanimation et médecine péri-opératoire, où elle subit notamment un coma prolongé ;
- un avis neurochirurgical permet de statuer sur une prise en charge chirurgicale le 20 novembre 2024 au CHU de Nîmes ;
- elle est transférée en médecine-chirurgie-obstétrique en rééducation du 3 février 2025 au 10 février 2025, puis admise en service de rééducation post réanimation le 11 février 2025 ;
- depuis, elle souffre de troubles cognitifs relativement diffus, avec notamment une désorientation spatiotemporelle importante, des difficultés d’encodage et en mémoire de travail, des troubles du langage et de déglutition nécessitant le maintien d’une canule de trachéotomie et une alimentation et hydratation exclusive par sonde de gastrostomie ;
- elle a été transférée en SMR aux Capucins à Angers jusqu’au 6 août 2025, date à laquelle elle a intégré l’EPHAD des Augustines dans cette même ville, dans la mesure où son état de santé ne lui permet plus de rejoindre son ancien domicile ;
- l’expertise permettra de se prononcer sur les conditions dans lesquelles elle a été admise au CHU de Nîmes dans la mesure où elle conserve des séquelles graves ;
- au vu de son état de santé, l’expert relèvera du ressort de la ville d’Angers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Elle fait valoir que :
l’expert devra lui transmettre un pré-rapport ;
Mme E… a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) à ce que la requérante informe le tribunal de toute éventuelle mesure de protection juridique la concernant ;
2°) à ce que le tribunal l’acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) à ce que la mission de l’expert, spécialisé en neurochirurgie, soit étendue ;
4°) à ce que l’expert dresse un pré-rapport ;
5°) à ce que toute autre demande soit rejetée.
Il fait valoir que :
il s’interroge sur la capacité à agir en justice de Mme E… au regard de son état de santé et de ses capacités cognitives ;
l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité .
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.
Il soutient que :
l’expert désigné devra être spécialisé en neurochirurgie crânienne générale, tumorale et vasculaire ;
toute demande plus ample ou contraire devra être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. En vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Pr C… A… exerçant 4 rue Larrey, CHU d’Angers, service de Neurochirurgie à Angers Cedex 9 (49933) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E… au moment de sa prise en charge et dire si celle-ci a été conforme aux règles de l’art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au CHU de Nîmes, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l’établissement hospitalier ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) dire si la prise en charge médicale de Mme E…, les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises par la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concourus en recherchant à cet égard ; quelle incidence sur l’apparition du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de la requérante ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de guérison ; décrire l’ampleur de la chance perdue par Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information donnée à Mme E… sur les risques de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) si la lecture du dossier médical mentionne une suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie ; faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, chiffrer la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur, vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné et indiquer le taux d’incapacité permanente partielle subi par la patiente du fait de l’infection ;
8°) décrire et évaluer tous les préjudices, en lien direct et certain avec le dommage, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment et le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant du dommage ; Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique et du CHU de Nîmes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 31 août 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à M. le Pr C… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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