Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté daté du 6 février 2025, notifié le 10 février 2025, par lequel le président de Grenoble Alpes Métropole l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 3 mois à compter du 22 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de le réintégrer au 22 février 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à la régularisation de son traitement ;
3°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : elle le prive de sa rémunération pendant une durée de 3 mois, alors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler pour obtenir un revenu de remplacement en raison d’un accident de travail ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en méconnaissance du droit au respect d’un délai raisonnable dont dispose le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la SCP Fessler, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence n’est pas établie ;
— Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2503705 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 14h ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Kummer représentant M. B ;
— les observations de Me Touvier, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort de l’instruction qu’il est notamment reproché à M. B d’avoir, d’une part, refusé, à plusieurs reprises, d’effectuer les tâches confiées par son chef de service, notamment lors d’astreintes, et d’autre part, d’avoir utilisé à des fins personnelles le véhicule du service. Ces griefs paraissent suffisamment établis par les pièces du dossier alors, notamment que Grenoble Alpes Métropole a constaté des frais kilométriques anormalement élevés, atteignant 70 kilomètres par jour, les explications fournies par l’agent quant à ces déplacements pour récupérer des fournitures pour réseau d’eau et des compteurs ne permettant pas à elles seules de justifier les distances parcourues. Ainsi, alors même que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions a pour effet de priver M. B de sa seule source de revenus et que les autres griefs ne seraient pas établis, il y a lieu de prendre en considération l’intérêt général qui s’attache à la suspension temporaire des fonctions de l’agent. Les fautes reprochées à l’agent pendant le service constituent notamment un manquement à l’obligation de probité et d’obéissance hiérarchique d’un agent public. Eu égard aux différents faits reprochés à l’intéressé, au faible nombre de jours d’exclusion restant à courir, et aux considérations d’intérêt général, les effets de l’acte litigieux ne sont ainsi pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté daté du 6 février 2025 par lequel le président de Grenoble Alpes Métropole l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 3 mois à compter du 22 février 2025. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre Grenoble Alpes Métropole. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. B à verser une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503889
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