Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2501250 les 23 janvier et
7 février 2025 et le 27 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
il « entend soulever l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, notamment pour les même raisons qu’évoquées précédemment s’agissant de la situation en Russie » ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2501253 les 23 janvier et
7 février 2025 et le 27 mars 2026, Mme E… D…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle « entend soulever l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, notamment pour les même raisons qu’évoquées précédemment s’agissant de la situation en Russie » ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants russes nés respectivement le 8 juin 1988 et le 23 décembre 1992, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 juin 2023. Lors de leur première venue en France, leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2014. Leurs demandes de réexamen ayant également été rejetées, par des décisions de l’OFPRA du 18 juillet 2024 confirmées par des décisions de la CNDA du 4 novembre 2024. Par des arrêtés du 21 novembre 2024, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2024 publié le 24 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire des arrêtés attaqués, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme D… ont présenté des demandes d’asile puis des demandes de réexamen. Ils ont ainsi été en mesure, tout au long de l’instruction de leurs demandes, de faire connaître, de manière utile et effective, leur point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de leurs demandes avant que celles-ci n’interviennent. En outre, ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que, après le rejet de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de réexamen, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. M. C… et Mme D…, qui savaient dès lors qu’ils étaient dépourvus de tout titre les autorisant à se maintenir sur le territoire français et pouvaient faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’ont pourtant signalé au préfet de la Sarthe aucun changement relatif à leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle des intéressés avant de leur faire obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les requérants, qui déclarent être entrés en France le 9 juin 2023, n’y résidaient que depuis deux ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient fixé en France le centre de leurs attaches et qu’ils seraient dépourvus de tous liens avec leur pays d’origine. Par suite, et alors que les intéressés ne se prévalent d’aucune autre circonstance susceptible d’établir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle, doivent être écartés.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à faire valoir que les décisions fixant le pays de renvoi souffriraient « des mêmes vices de légalité » que l’ensemble des arrêtés contestés, les requérants n’assortissent pas leur critique de la légalité des décisions fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni de la motivation des décisions attaquées que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… et de Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Les requérants ne justifient ni par leur état de santé, ni par leur situation personnelle, que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ supérieur à celui qui est prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme D… entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. C… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme E… D…, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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