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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2606247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fleury Spiridigliozzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale et le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative l’ont suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, de le rétablir dans l’exercice de ses fonctions de professeur de sport et de conseiller technique sportif et entraîneur national, et de reconstituer sa situation administrative et financière, notamment en ce qui concerne les primes et indemnités attachées à ses fonctions, dans un délai qui sera fixé par le tribunal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est professeur de sport, affecté comme entraîneur national auprès de la fédération française de boxe, dont le siège se trouve à Pantin (Seine-Saint-Denis). Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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