Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2405805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Busson (cabinet Busson), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint- Lunaire a accordé à la SAS Viabilis Aménageur du territoire un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de six lots individuels et d’un ilot de trois logements minimum sur un terrain cadastré section AS n° 392 situé 811 rue de la Ville Bily, à Saint-Lunaire, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 29 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre le projet ;
- ils ont respecté les articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté de permis d’aménager est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le dossier de demande était insuffisant ;
- le projet méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la protection des haies et talus ;
- il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux secteurs 5 et 6 de la petite Fossette et du Crapauduc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la SAS Viabilis aménageur du territoire, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Saint-Lunaire, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Macé, représentant M. et Mme B…, E…, représentant la commune de Saint-Lunaire et de Me Vaucel, représentant la SAS Viabilis Aménageur du territoire.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2023, la société Viabilis Aménageur du territoire a déposé une demande de permis d’aménager, complétée le 19 janvier 2024, pour la réalisation d’un lotissement de six lots individuels et d’un ilot de trois logements minimum sur un terrain cadastré section AS n° 392, situé 811, rue de la Ville Bily, à Saint-Lunaire. Par un arrêté du 11 avril 2024, le maire de cette commune a accordé le permis d’aménager sollicité. M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 7 juin 2024 qui a été rejeté par une décision du 29 juillet 2024. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme A…, première adjointe, déléguée à l’urbanisme et l’aménagement en vertu d’un arrêté du 28 mai 2020 transmis au contrôle de légalité le même jour et régulièrement publié le 29 mai suivant. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager :
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ».
La circonstance que le permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que ces documents seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, le formulaire cerfa indique que la parcelle cadastrée section AS n° 392 présente une superficie de 5 972 m². Il ressort clairement du plan de situation ou du plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments que le projet de lotissement n’a vocation à s’implanter que sur la partie du terrain classé en zone 1 AUH. Le service instructeur était ainsi en mesure de comprendre que la surface de 3 716 m² indiquée dans la notice architecturale correspondait à la superficie de la parcelle classée en zone constructible. Dans ces conditions, il a pu apprécier le respect par le projet des règles relatives à l’emprise au sol maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance de la notice doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Lunaire relatives aux haies et talus à protéger :
Les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lunaire prévoient : « Un maintien des talus et des haies existants : / – L’arasement des talus et des haies sur plus de 5 m est interdit. / – Le déplacement d’une haie ne peut être envisagé qu’après autorisation de la commune. / – Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique). / – Une demande d’autorisation est à produire en mairie. /Un suivi des coupes et arrachages des arbres remarquables : / – L’arrachage ou la coupe d’un arbre remarquable identifié sur le plan de règlement graphique du PLU ne peuvent être envisagés qu’après autorisation de la commune. / – Une demande d’autorisation est à produire en mairie. Une préservation des haies avec un entretien périodique : / L’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable : /- l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, /- les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) / – les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, dans la limite de 30 % maximum du nombre total d’arbres pour chaque haie, ceci sur une durée de 10 ans, et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par un plant d’essence locale. /Les coupes portant sur plus de 30 % de l’ensemble des arbres doivent faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation du maire. / En cas d’autorisation chaque arbre abattu sera renouvelé par un plant d’essence locale. ».
La haie située le long de la limite séparative sud-est du terrain d’assiette du projet est identifiée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Saint- Lunaire comme haie à protéger. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints au dossier que la réalisation de l’une des places de stationnement public conduira à la suppression d’un arbre. Toutefois, ce dernier n’est pas identifié par le règlement graphique du plan local d’urbanisme comme un arbre remarquable. Son abattage n’a donc pas à être précédé d’une autorisation. Les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’interdisent pas la suppression d’un arbre situé au sein ou à proximité d’une haie protégée. La suppression d’un seul arbre au sein ou à proximité d’une haie ne peut être assimilée à l’arasement de la haie sur plus de 5 m ou à son déplacement. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le raccordement du projet aux réseaux publics conduira à détruire cette haie alors que la notice du projet indique que cette dernière sera maintenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux haies et talus doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux secteurs 5 et 6 de la petite Fossette et du Crapauduc :
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (… ) ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l’autorisation d’urbanisme doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation.
L’orientation d’aménagement et de programmation relative aux secteurs 5 et 6 de la petite Fossette et du Crapauduc dispose, s’agissant de l’accessibilité dans le secteur du Crapauduc dont les contours correspondent à la partie constructible du terrain d’assiette du projet, que : « L’accès au site se fera par la rue de la Ville Bily, au nord. Aucun accès par la rue de la Ville Grignon n’est autorisé. Un cheminement doux sera réalisé, de manière à relier la rue de la Ville Bily aux cheminements doux du lotissement de la Fossette, au sud du site de projet. ».
Le projet prévoit la réalisation d’une voie de desserte interne au lotissement reliant la rue de la Ville Bily et débouchant sur le lotissement de la Fossette. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et de la notice joints au dossier de demande de permis d’aménager que cette voie aura un usage « mixte (piétons, cycle, voiture) et sera à double sens. Elle sera réduite à 4 m sur 20 m de long pour desservir la dernière parcelle, créant ainsi un principe d’écluse limitant la vitesse des véhicules ». Il est indiqué que les piétons seront prioritaires. Cette voie qui a vocation à accueillir les cycles et les piétons constitue ainsi le cheminement doux prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation, qui n’exige pas que ce cheminement soit réalisé en site propre, sur un tracé distinct de la voie dédiée aux voitures. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux secteurs 5 et 6 de la petite Fossette et du Crapauduc doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lunaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Lunaire et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SAS Viabilis Aménageur du territoire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 750 euros à la commune de Saint-Lunaire et de 750 euros à la SAS Viabilis aménageur du territoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… B…, à la commune de Saint-Lunaire et à la SAS Viabilis aménageur du territoire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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