Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2408288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B… A…, M. C… A…, M. F… A…, et M. E… A…, représentés par Me Ngeleka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) refusant à MM. C…, F… et E… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- les demandeurs remplissaient les conditions pour se voir délivrer les visas demandés, dès lors qu’ils étaient mineurs lors de leur première demande le 26 février 1999 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bissao-guinéen, a obtenu en France le statut de réfugié le 28 mars 1996 et réside depuis régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 16 février 2028. Ses enfants C…, F… et E… A… ont sollicité auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de le rejoindre. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 29 mai 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 17 de la directive n° 2003/86/CE, lesquelles concernent le rejet d’une demande, le retrait ou le non-renouvellement d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement adressées à un regroupant ou aux membres de sa famille, et non les demandes de visa.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de leur demande de visa adressée le 15 janvier 2024 au consul général de France à Dakar (Sénégal) et reçue le 26 janvier suivant, MM. C…, F… et E… A…, respectivement nés les 5 décembre 1980, 18 décembre 1988 et 1er mai 1991, étaient âgés de plus de dix-neuf ans. Pour soutenir qu’ils remplissaient les conditions de la réunification familiale, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la demande du 26 février 1999, qui ne concernait ni une procédure de réunification familiale, ni les demandeurs de la présente instance et dont, en tout état de cause, il ne peut, s’agissant d’une demande ancienne distincte, être tenu compte pour l’appréciation de la condition d’âge fixée à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
En se bornant à faire valoir que la décision attaquée placerait le réunifiant dans une situation difficile, et alors que les demandeurs étaient respectivement âgés de 43, 35 et 33 ans à la date de son édiction, les requérants ne démontrent pas que l’administration aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant, ce moyen est inopérant en ce qui les concernent dès lors qu’ils étaient majeurs à la date de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, M. C… A…, M. F… A…, M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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