Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2206554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2206554, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022, 28 février 2024 et 10 avril 2024, l’association One Voice, représentée par la SELARL Gossement Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Savoie complétant l’arrêté d’ouverture-clôture de la chasse durant la campagne 2022-2023 dans le département de la Savoie ;
2°) d’annuler les cent-six décisions d’attribution des plans de chasse individuels annuels concernant le petit gibier de montagne pour la campagne 2022-2023 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie en date du 12 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure de participation du public ;
- elles méconnaissent la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, notamment les articles 2 et 7, et les articles L. 420-1, L. 425-6 et L. 425-15 du code de l’environnement ;
- les décisions d’attribution des plans de chasse individuels annuels concernant le petit gibier de montagne pour la campagne 2022-2023 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie en date du 12 septembre 2022, ayant été prises avant l’arrêté du 15 septembre 2022, sont dépourvues de base légale ;
- l’arrêté du 15 septembre 2022 est illégal en ce qu’il ne fixe pas les prélèvements maximaux autorisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 21 février 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 8 mars 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Savoie, représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association One Voice d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’annulation des plans de chasse individuels est irrecevable dès lors que l’association One Voice n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 424-9 du code de l’environnement ;
- la requête est irrecevable concernant la chasse du lagopède alpin dans la mesure où sa chasse est réglementée par un plan de gestion qui n’a pas été contesté ;
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante d’avoir préalablement attaqué l’arrêté du 23 juin 2022 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
Le mémoire présenté par l’association One Voice, enregistré le 4 décembre 2025, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Sous le n° 2206693, par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, l’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA), représentée par Me Posak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Savoie complétant l’arrêté d’ouverture-clôture de la chasse durant la campagne 2022-2023 dans le département de la Savoie en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée de la procédure de participation du public prévue par les dispositions du code de l’environnement ;
- elle méconnaît la directive « Oiseaux » du Conseil n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution en autorisant la chasse du lagopède alpin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anderco, représentant l’association One Voice, de Me Posak, représentant la LPO AuRA et de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Savoie a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Savoie pour la campagne 2022-2023 et a déterminé des conditions spécifiques de chasse applicables à certaines espèces. Le 12 septembre 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie a pris cent-six décisions d’attribution des plans de chasse individuels annuels concernant le petit gibier de montagne. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Savoie a complété les dispositions de l’arrêté du 23 juin 2022 pour les espèces du tétras-lyre, de la perdrix bartavelle et du lagopède alpin. La Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin. L’association One Voice demande l’annulation de l’ensemble de l’arrêté du 15 septembre 2022 ainsi que des cent-six décisions d’attribution des plans de chasse individuels.
Les requêtes n° 2206554 et n° 2206693 concernent la même campagne de chasse, posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, l’arrêté du 23 juin 2022 précise que les conditions spécifiques de chasse pour le tétras-lyre, le lagopède, la perdrix bartavelle et la gélinotte seront fixées ultérieurement. L’arrêté attaqué du 15 septembre 2022, qui fixe précisément ces conditions, n’est dès lors pas une décision confirmative de l’arrêté du 23 juin 2022, pas plus que des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique. Il ne forme pas davantage avec ces deux actes une opération complexe. La fédération départementale des chasseurs de la Savoie n’est donc pas fondée à soutenir qu’à défaut de recours contre l’arrêté du 23 juin 2022 ou à l’encontre du schéma départemental de gestion cynégétique, la requête à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2022, présentée par l’association One Voice, est irrecevable.
En second lieu, en application de l’article R. 425-8 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel. Selon l’article R. 425-9 du même code : « Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R. 421-38-1 précise que les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs relatives à l’adoption des plans de chasse sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant et que ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.
Si une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l’exercice, les dispositions précitées, qui instituent une telle procédure pour les recours dirigés contre un plan de chasse individuel, s’appliquent à l’ensemble des personnes qui disposent d’un intérêt pour en solliciter la révision auprès de son auteur et, le cas échéant, ultérieurement, son annulation auprès du juge administratif. La circonstance que ces dispositions fixent le point de départ du délai d’exercice du recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent à la notification de la décision, ne saurait avoir pour effet de soustraire les tiers justifiant d’un intérêt à en obtenir la révision à l’obligation de former ce recours préalable, mais fait uniquement obstacle à ce que ce délai puisse courir à leur égard à compter de la notification de la décision.
Il s’ensuit que l’association One Voice, qui ne conteste pas n’avoir pas exercé de recours administratif à l’encontre des décisions d’attribution des plans de chasse individuels annuels, ne peut contester directement celles-ci devant le juge administratif. Ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, ainsi que le soutient à bon droit la fédération départementale des chasseurs de la Savoie en défense, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 dans son intégralité :
D’une part, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-19-6 du même code : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 23 juin 2022 a été précédé d’une consultation du public, le préfet n’a alors communiqué concernant les galliformes de montagne que les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique et a renvoyé à une étude ultérieure permettant de connaître l’indice de reproduction pour chaque espèce. Le bilan de l’Observatoire des galliformes de montagne pour le massif alpin du 30 août 2022 a permis de fixer l’indice de reproduction. C’est à partir de ce bilan et du schéma départemental de gestion cynégétique de Savoie 2018-2024 que le préfet de la Savoie a ensuite fixé les conditions spécifiques de chasse des galliformes de montagne pour la saison 2022-2023. Or, si l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement prévoit que des décisions d’application ayant une incidence sur l’environnement peuvent être dispensées de la procédure de participation du public, il subordonne cette dispense à la condition que le public ait eu connaissance des éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier l’incidence sur l’environnement de ces décisions, dès la décision initiale ayant donné lieu à participation du public. En l’espèce, le schéma départemental de gestion cynégétique prévoit pour le lagopède le quota annuel maximal par société de chasse et par chasseur et le nombre de prélèvement autorisé en fonction de l’indice de reproduction, et pour le tétras-lyre et la perdrix bartavelle, trois niveaux d’attribution en fonction de l’indice de reproduction. Toutefois, il ne donne aucune indication sur l’état de conservation de ces espèces pour chaque saison de chasse auxquelles il s’applique, et en particulier pour la saison 2022-2023. Dès lors, la circonstance que l’adoption de ce schéma ait été soumise à une procédure de participation du public ne dispensait pas l’autorité préfectorale d’engager une nouvelle procédure afin de fournir au public, pour la saison de chasse considérée, les données relatives à l’état de conservation des espèces concernées. Ces informations n’ont pas davantage été mises à disposition du public lors de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté du 23 juin 2022. Ainsi, à défaut d’avoir communiqué, préalablement à l’arrêté contesté, l’ensemble des données pertinentes permettant d’apprécier à la fois l’état des populations des galliformes et le nombre de prélèvements susceptibles d’être autorisés pour la saison cynégétique 2022-2023, l’administration n’a pas permis au public d’apprécier l’incidence de sa décision sur l’environnement. Les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ont dès lors été méconnues.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, l’absence de mise en œuvre, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il suit de là que l’arrêté litigieux du 15 septembre 2022 est illégal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 dans son intégralité.
Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de l’arrêté du 15 septembre 2022 :
Compte tenu de l’annulation prononcée au point 11 du présent jugement, la demande d’annulation partielle formée par la LPO AuRA est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, par contre, pas lieu de mettre à la charge de l’association One Voice la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de la Savoie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Savoie est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la LPO AuRA tendant à l’annulation partielle de l’arrêté du 15 septembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à l’association One Voice et la LPO AuRA une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, à la fédération départementale des chasseurs de la Savoie et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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