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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… et de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile sis 44 avenue Saint Augustin à Nice, géré par l’association ALC ;
2°) d’autoriser, le cas échéant, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association ALC afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme B… se maintient indûment dans le logement et que son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- la sortie des personnes qui occupent indument les hébergements d’urgence présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
- la demande d’asile de l’intéressée ayant été définitivement rejetée, elle occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées le rapport de M. Soli, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile (…) prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme B… se maintient depuis le 29 juillet 2025 sans droit ni titre dans le logement qu’elle occupe et la résiliation par l’association ALC de son contrat de séjour pour manquements graves au règlement du CADA. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement dans le délai de quinze jours, adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 août 2025.
5. La libération des lieux demandée par le préfet des Alpes-Maritimes présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle de Mme B…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et qui ne s’est pas rendue à l’audience. Aucun élément ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle elle serait étrangère.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à Mme B…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe 44, avenue Saint Augustin à Nice et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association ALC afin d’évacuer, aux frais et risques de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à A… B…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 44, avenue Saint Augustin à Nice, géré par l’association ALC.
Article 2 : Faute pour Mme B… et tout autre occupant de son chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association ALC à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de Mme B…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’association ALC.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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