Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ligue contre la violence routière, l' association La Petite Cyclote |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale, l’association La Petite Cyclote et M. A… B… demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des arrêtés par lesquels le président du conseil départemental du l’Eure a relevé à quatre-vingt-dix kilomètres par heure (90 km / h) la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales hors agglomération et hors tronçons particuliers fixés par ces arrêtés ;
de condamner le département de l’Eure aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’exécution des arrêtés porte atteinte à la sécurité routière et à la vie ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’ils défendent, associatifs pour les deux premières requérantes, et en sa qualité de cycliste habituel pour le dernier ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés :
- ils n’ont pas été précédé de l’étude d’accidentalité exigée par les dispositions de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l’avis de la commission départementale de sécurité routière est irrégulier dès lors, d’une part, que la commission a voté par blocs sur quatre groupes de portions ou tronçons et, d’autre part, que la commission ne s’est pas vu transmettre, préalablement à sa séance ni durant celle-ci, les projets d’arrêtés motivés ;
- ils ont été pris en méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 15 janvier 2020 ;
- en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, ils n’ont pas été précédée d’une consultation du public ;
- ces arrêtés sont entachés d’une « erreur manifeste d’appréciation », notamment quant à la dangerosité des routes concernées et à l’insuffisante prise en compte des effets de la vitesse ;
- l’intérêt public de la mesure invoqué par le président du conseil départemental n’est pas justifié ;
- ils méconnaissent le droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent « l’obligation de sécurité » qui pèserait sur le département ;
- ils ont été pris en méconnaissance des recommandations du conseil national de la sécurité routière ;
- ces arrêtés sont susceptibles d’engager la responsabilité administrative du département et la responsabilité pénale de leur auteur ;
- les articles 2 des arrêtés, qui prévoient la mise en place de la signalisation adaptée aux vitesses ainsi modifiées, sont « irréalistes », l’autorité de police ayant publiquement annoncé son intention de ne pas les exécuter.
Vu :
- la requête n°2601431, par laquelle les requérants demandent l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération adoptée le 7 février 2025, le conseil départemental de l’Eure a approuvé le principe d’un relèvement de la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier départemental de 80 à 90 km / heure. Après avoir recueilli l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, rendu lors de sa séance du 19 novembre 2025, le président du conseil départemental de l’Eure a, par plus d’une centaine d’arrêtés du 2 février 2026 pris sur le fondement de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, fixé à 90 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier départemental, à l’exception des tronçons mentionnés par ces arrêtés, pour lesquels une vitesse maximale autorisée inférieure a été maintenue. Par la présente requête, les deux associations requérantes et M. B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés en litige, les requérants se bornent à faire état de ce que les services de l’Etat ont émis, pour certains tronçons, un avis défavorable ou réservé au relèvement de la vitesse maximale autorisée, à évoquer une étude d’accidentalité « fictive » et à se référer à une étude de l’office national interministériel de la sécurité routière de 2022 sans relier ces éléments très généraux à la situation du département de l’Eure ni en particulier aux tronçons concernés, non désignés spécifiquement et dont la prétendue dangerosité est seulement alléguée. En outre, en ce qui concerne M. B…, il ne justifie pas de la pratique habituelle du cyclisme dans le département dont il se prévaut. Ce faisant, les requérants se bornent à des considérations générales et ne justifient pas, comme les dispositions de l’article R. 552-1 du code de justice administrative le leur imposent, de l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, que la requête de l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale et autres ne justifie pas d’une situation d’urgence. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale, représentante unique désignée en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au département de l’Eure.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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