Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2406261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-14, L. 432-15, R. 432-11, R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète ne s’est prononcée que sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans ; elle ne s’est pas davantage prononcée sur son droit au séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoient les articles L. 423-6 et L. 423-10 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident en application des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un titre en qualité de père d’enfants français délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et que la menace à l’ordre public n’est ni réelle ni actuelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 21 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1982, demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissante française, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen au motif que la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas prononcée sur sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans ni sur son droit au séjour en qualité de parent d’enfants français. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire un document portant la mention générique « confirmation de rendez-vous () nouveau – renouvellement de titres de séjour et récépissés – demande de cartes de résident de dix ans », M. B n’établit pas avoir déposé, outre une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française, une demande de carte de résident sur le fondement des articles L. 423-6 ou L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la seule circonstance que la préfète a visé l’article L. 423-7 du même code dans l’arrêté en litige ne permet pas d’établir que M. B avait demandé la délivrance d’une carte temporaire de séjour sur cet autre fondement, en qualité de parent d’enfants français. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté et que l’arrêté en litige doit être regardé comme ne statuant que sur une unique demande de renouvellement de titre de séjour délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française et non comme révélant une décision implicite de rejet de demandes présentées sur un autre fondement que l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, la préfète du Bas-Rhin a retenu que celui-ci représente une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations pénales et de son comportement dangereux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B a effectivement fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits graves de délits de fuite, de refus d’obtempérer, de vol, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de transport et détention non autorisée de stupéfiants et pour homicide involontaire, ces faits ont été commis entre 2001 et 2015, soit, pour l’infraction la plus récente, plus de neuf ans avant la date de la décision en litige. Dans ces conditions, l’actualité de la menace à l’ordre public ne peut être regardée comme suffisamment établie et il y a lieu, à cet égard, de souligner que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en septembre 2022 sans que lui soit opposé un motif tiré de la menace à l’ordre public.
8. Par ailleurs, si la préfète du Bas-Rhin a considéré qu’au regard des nombreuses incarcérations du requérant, celui-ci ne démontrait pas l’intensité de sa communauté de vie avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que M. B, marié à une ressortissante française depuis 2011, établit par les documents qu’il produit, la continuité et l’intensité de la communauté de vie avec son épouse, en dépit de sa détention, laquelle a pris fin en 2017. Par ailleurs, la seule circonstance énoncée dans l’arrêté contesté que le requérant était, à la date de son audition par la commission de titre de séjour, temporairement domicilié dans une ville située près d’Orléans et y bénéficiait d’un contrat à durée déterminée d’un mois en tant que jardinier, n’est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une rupture de la communauté de vie avec son épouse résidant dans le Bas-Rhin. Le requérant justifie par les pièces et témoignages produits au soutien de ses écritures de ce que cette installation provisoire auprès de ses grands-parents résidant dans le Loiret avait pour objet de préparer un projet de déménagement de son épouse, ses deux enfants et lui-même du Bas-Rhin vers ce département dans lequel il a grandi. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de caractériser la rupture de la communauté de vie entre M. B et son épouse, et en l’absence de menace caractérisée et actuelle pour l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. B en qualité de conjoint de ressortissante française.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il est constant que le requérant est présent de manière ininterrompue en France depuis janvier 1989, soit depuis trente-cinq ans à la date de l’arrêté en litige. Il apporte les preuves suffisantes de l’intensité et de la stabilité des liens qui l’unissent à son épouse et à leurs deux enfants, tous trois de nationalité française, en dépit de ses périodes passées d’incarcération et du fait qu’il résidait temporairement dans le Loiret auprès de ses grands-parents. Dans ces conditions, il est également fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
M. Richard
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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