Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2404307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février, 23 octobre et 6 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la note de résultats du 11 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a communiqué les résultats de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires du second semestre 2023 ;
2°) d’enjoindre l’administration de réexaminer les demandes de mutation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’intervention du jugement à intervenir et le cas échéant de mettre provisoirement à sa disposition un logement à proximité de son lieu d’affectation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, sa demande ayant été déposée au titre du rapprochement de conjoint et étant ainsi prioritaire par rapport à des demandes pour convenance personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, titulaire du grade de surveillant pénitentiaire depuis le 2 février 2022, est affectée depuis lors à la maison centrale de Poissy. Dans le cadre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2023, elle a formulé, le 11 octobre 2023, deux vœux de mobilité à la maison d’arrêt de Saint-Malo et au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Rennes au titre du rapprochement de conjoint. Par une note du 11 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a publié les résultats de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2024 sur lesquels le nom de Mme A… ne figure pas, révélant l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de mutation. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des nominations arrêtées par le ministre de la justice le 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ».
3. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ou encore de détournement de pouvoir.
4. Il est constant que Mme A… est séparée géographiquement de son conjoint et de ses enfants qui résident dans le département d’Ille-et-Vilaine. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du classement provisoire envoyé par la direction de l’administration pénitentiaire à Mme A… le 1er novembre 2023, que les candidatures de celle-ci au titre du rapprochement de conjoint ont initialement été classées de la manière suivante : soixante-cinquième rang de classement pour la demande d’affectation à la maison d’arrêt de Saint Malo et quinzième rang de classement pour la demande d’affectation au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Rennes. Mme A… fait également valoir, au moyen d’informations obtenues auprès des organisations syndicales, qu’après annulation des vœux à la suite du classement provisoire transmis par l’administration aux agents, elle a été classée au premier rang pour ces deux affectations au titre du rapprochement de conjoint. Elle fait enfin valoir, toujours sur le fondement d’informations transmises par les organisations syndicales, qu’elle seule présentait une demande de mutation au titre du rapprochement de conjoint pour ces deux postes, tous les autres agents ayant formé une demande pour convenances personnelles de sorte que les agents finalement affectés sur ces postes l’ont nécessairement été sur le fondement d’une demande pour convenances personnelles. En défense, le ministre ne conteste pas ces éléments mais soutient que les agents qui ont été mieux classés que Mme A… et ont été mutés sur les deux postes qu’elle a demandés ont fait valoir des situations prioritaires par rapport à la sienne. En l’absence d’éléments produits en défense relatifs à la situation prioritaire de ces agents de nature à justifier leur classement, notamment au regard des critères de priorité définis à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, Mme A… est fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la note du 11 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a publié les résultats de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2024 doit être annulée en tant qu’elle ne comprend pas le nom de Mme A… et en tant qu’elle procède à des mutations sur les deux postes auxquels Mme A… a candidaté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de le demande de mutation de Mme A…. Il suit de là qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, la fourniture d’un logement à proximité du lieu d’affectation de Mme A… le temps de l’exécution du jugement, n’est pas la conséquence nécessaire de l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La note de résultats du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle prononce la mutation d’un agent à la maison d’arrêt de Saint-Malo et d’un autre agent au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Rennes et refuse implicitement de faire droit à la demande de mutation de Mme A… sur l’un ou l’autre de ces deux postes.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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