Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2412400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 9 septembre 1973, est entré régulièrement en France le 6 décembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour en France. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 avril 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il risque de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de fausses accusations portées contre lui dans un contexte de conflit foncier et de corruption, il se borne à produire à l’appui de cette allégation une copie, traduite en français, d’une convocation à se présenter le 10 août 2021 au bureau de police de la région de Samux_(Azerbaïdjan) dans le cadre d’une enquête pénale prétendument ouverte à son encontre le 3 août 2022, soit à une date postérieure à celle de sa convocation, ainsi que deux rapports, publiés en 2023 par le département d’Etat américain et l’organisation non gouvernementale « Human Rights Watch », relatifs à la situation des droits humains en Azerbaïdjan en 2022, qui ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à de tels risques, alors au demeurant que sa demande d’asile, présentée pour les mêmes motifs, a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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