Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2214929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 8 novembre 2022, M. C B A, représenté par Me Mayet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure suivie par l’administration est irrégulière, dès lors que le dossier qu’il a pu consulter était incomplet, ses évaluations au titre des années 2019 et 2021, la lettre de cadrage de janvier 2022 et le rapport disciplinaire n’y figurant pas, et que ces éléments ne lui ont pas été communiqués antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
— certains propos reprochés dans l’arrêté en litige ne pouvaient pas fonder la sanction contestée, dès lors qu’ils figurent dans un courriel postérieur au rapport disciplinaire et ont été tenus au cours d’une période non visée par sa convocation à l’entretien disciplinaire ;
— il n’a pas commis de faute et la sanction qui lui est infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Contrôleur employé par la Ville de Paris et exerçant ses fonctions au sein de la direction de la police municipale et de la prévention, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a consulté l’intégralité de son dossier individuel le 11 avril 2022 et a obtenu copie de certaines des pièces y figurant. S’il a relevé l’absence de compte rendu d’évaluation pour l’année 2019, son évaluation au titre de cette période de stage apparaît sur des fiches de suivi figurant dans le dossier qu’il a pu consulter. En outre, s’il est vrai que son évaluation pour l’année 2021 n’avait pas encore été versée à son dossier lorsqu’il a consulté celui-ci en avril 2022 et que la lettre de cadrage de janvier 2022 ne figurait pas dans ce dossier, ces éléments n’ont toutefois pas fondé la sanction contestée. Enfin, si l’arrêté attaqué mentionne un « rapport disciplinaire du 9 mars 2022 », il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait fondé le blâme en litige sur d’autres éléments que les courriels des 9, 10 et 11 mars 2022, lesquels figuraient au dossier consulté par l’agent. Dans ces conditions, M. B A, qui a pu consulter l’ensemble des éléments ayant fondé la sanction prise à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que la maire de Paris a entaché l’arrêté du 18 mai 2022 d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
4. En second lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / « Premier groupe : / » – l’avertissement ; / « - le blâme. / (). ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé la maire de Paris dans l’arrêté en litige, M. B A a tenu des propos inappropriés, accusatoires et irrespectueux à l’encontre de sa hiérarchie en mars 2022. Si le requérant soutient que la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne portait que sur les courriels des 9 et 10 mars 2022 et non sur celui qu’il a adressé à sa hiérarchie le 11 mars 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’entretien disciplinaire du 14 avril 2022 que la maire de Paris a également entendu fonder la sanction en litige sur les propos tenus dans ce dernier courriel, ce dont l’agent avait été informé. Dans les circonstances de l’espèce, les propos tenus par l’intéressé sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction et le blâme, sanction du premier groupe, n’est pas disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022 de la maire de Paris doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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