Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 et régularisée le 16 juillet suivant, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 660,26 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 553,36 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 660,26 euros (INK 001) au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 26 avril 2024, Mme C a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 juin 2024, dont Mme C sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () « . Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. () « . Aux termes de l’article R. 262-10 de ce code : » Les aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-9. () « . Aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : » () 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la régularisation de son dossier par la caisse d’allocations familiales qui a fait application du forfait logement pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions non contredites du mémoire du département de Vaucluse, qu’en l’absence de transmission par l’intéressée de ses quittances de loyer, aucun forfait logement n’était appliqué au cours de la période litigieuse. Alors que Mme C a présenté une demande d’aide au logement le 1er décembre 2023 qui mentionne un loyer de 59 euros, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a alors procédé à la régularisation du dossier de l’intéressée en lui appliquant le forfait logement pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. En dépit de l’absence de transmission par Mme C du montant de ses loyers à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse jusqu’au 1er décembre 2023, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait perçu des aides personnelles au logement au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme C doit être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, dont le contenu n’est pas remis en cause par l’administration, que les ressources mensuelles totales de Mme C s’élèvent en moyenne à un montant justifié de 251 euros, alors que les charges fixes dont elle justifie, incluant les quittances de loyer, les factures d’eau et les charges d’assurances, s’élèvent à 110 euros environ. Dans ces conditions, compte tenu du montant du « reste à vivre » de l’intéressée, Mme C établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du de l’action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse partielle, à hauteur de 50 % de son montant, de sa dette d’un montant de 660,26 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 20 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est fait remise gracieuse, à hauteur de 50 % de son montant, de la dette contractée par Mme C au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
Article 2 : La décision du 20 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C est annulée en tant qu’elle est contraire à la remise gracieuse accordée à l’article 1er du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. A
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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