Rejet 9 décembre 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2531862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre, 20 novembre, 26 novembre et 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Chanlair, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l’a suspendu, à titre conservatoire, de l’exercice de l’ensemble de ses fonctions et lui a interdit d’accéder aux locaux du CNAM jusqu’à l’énoncé de la décision de la section disciplinaire compétente ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui restituer ses cours ;
3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 4000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- que cette condition est satisfaite dès lors que la suspension est prévue pour une durée indéterminée, son terme étant fixé à « l’énoncé de la décision de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants chercheurs » et alors que M. B… est déjà sous le coup d’une procédure disciplinaire non aboutie, pour des faits reprochés en 2024, que cette décision lui interdit d’enseigner et de poursuivre ses travaux de recherche et d’encadrement de recherche pendant un an au moins, lui faisant perdre une année scolaire et sans doute encore celle d’après et l’invisibilisant puisque tous ses cours ont été redistribués à ses collègues ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle prévoit une durée excessive de suspension pour l’agent, ce qui le prive des garanties liées à la durée en principe limitée de ces décisions conservatoires produisant des effets négatifs avant même la décision disciplinaire ;
- elle repose sur des faits qui ne constituent pas des fautes et méconnaît la jurisprudence qui n’autorise une telle suspension que si « la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours » ;
- elle constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation d’un harcèlement manifeste, révèle la volonté de museler définitivement l’agent et de faire obstacle à sa liberté académique et à sa liberté d’expression en réponse à sa demande de protection fonctionnelle, et est entachée de détournement de pouvoir, l’administration traitant les deux procédures de manière parallèle et séparée, pour éviter d’avoir à reconnaître l’ampleur de la violation de ses libertés fondamentales d’enseignant dont M. B… est victime.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 29 novembre et 1e décembre 2025, le CNAM, représenté par Me Eyrignoux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la mesure de suspension répond précisément à la finalité prévue par les textes, à savoir permettre à l’établissement de garantir la sérénité du service et la préservation des intérêts en cause, dans l’attente d’une décision disciplinaire, et peut légalement être mise en place jusqu’à une année après son application, soit jusqu’au 16 octobre 2026, que le CNAM dispose donc d’un délai raisonnable, de maximum quatre mois, à compter de la décision de suspension pour engager des poursuites disciplinaires contre Monsieur B…, ce qui est le cas puisqu’une procédure a déjà été engagée le 18 avril 2025 et qu’une seconde série de faits, s’inscrivant dans le prolongement de la première, aggrave la situation et rend nécessaire la suspension ; qu’en tout état de cause, s’il est retenu qu’une poursuite disciplinaire doit également avoir été engagée contre la seconde série de faits, le CNAM dispose d’un délai de quatre mois maximum à compter de la décision de suspension pour engager des poursuites disciplinaires, soit jusqu’au 21 février 2026 ; qu’en outre, M. B… ne subit aucun préjudice du fait de cette décision, ni préjudice moral puisque ses cours ont été redistribués, que les thèses qu’il dirigeait ou codirigeait continuent de progresser normalement et que les discussions en cours pour ses interventions-recherche n’ont pas été annulées, ni préjudice financier puisqu’il n’est privé ni de sa rémunération ni de ses droits liés à son emploi, et ce, quelle que soit la durée de sa suspension ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui prononce une durée légale de suspension, est fondée sur l’engagement d’une première procédure disciplinaire fondée sur une première série de faits suffisamment vraisemblables et graves, notamment dans leurs conséquences dommageables sur la prise en charge des étudiants, l’organisation du service, la situation de profond mal-être psychologique et de souffrance au travail de l’ensemble de l’équipe, engendrant notamment des arrêts maladie, n’est pas entachée de détournement de pouvoir et est justifiée par les intérêts du service public, et ne méconnaît ni la liberté d’enseigner ni la liberté d’expression, n’est pas soumise à l’obligation de motivation et a été prise par une autorité compétente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2531724/5-1 le 31 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- les observations de M. B… et de Me Brizard, substituant Me Chanlair, pour le requérant,
- et les observations de Me Ferrier, substituant Me Eyrignoux, pour le CNAM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, maître de conférences habilité à diriger des recherches, enseignant en psychologie du travail au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel l’administratrice générale du CNAM l’a suspendu, à titre conservatoire, de l’exercice de l’ensemble de ses fonctions et lui a interdit d’accéder aux locaux du CNAM jusqu’à l’énoncé de la décision de la section disciplinaire compétente.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision qu’il conteste aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, fixerait une durée excessive de suspension le privant des garanties liées aux décisions conservatoires, reposerait sur des faits ne constituant pas des fautes et ne présentant pas de caractère de vraisemblance et de gravité et serait entachée de détournement de pouvoir, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions relative aux frais d’instances présentées par le CNAM :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement au Conservatoire National des Arts et Métiers d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au Conservatoire National des Arts et Métiers une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BARATIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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