Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2409068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme E… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 4 juin 2024 du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Nantes, rejetant sa demande d’un permis pour rendre visite à M. B… A….
Elle soutient qu’elle souhaite accompagner au mieux M. A… pendant sa détention, afin de maintenir des liens amicaux et affectifs qui faciliteront sa future réinsertion et qu’elle envisage de l’héberger à sa sortie de détention.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité le 4 avril 2024 la délivrance d’un permis pour rendre visite à M. B… A… alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Nantes. Du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur de cet établissement sur cette demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 4 juin 2024. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 341-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Les décisions tendant à suspendre ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Le ministre de la justice, auquel la requête a été communiquée le 20 juin 2024, n’a produit aucune observation dans la présente instance permettant d’établir l’existence de motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein du centre pénitentiaire de Nantes, ou à la prévention des infractions, qui auraient justifié que la délivrance du permis de visite en litige soit refusée à Mme C…. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un permis de visite, le directeur du centre pénitentiaire a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 4 juin 2024 du silence gardé par le chef de l’établissement pénitentiaire de Nantes, refusant à Mme C… un permis de visite est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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