Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2514034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né en 1983, a demandé, le 27 octobre 2023, auprès de la préfecture de l’Essonne, un rendez-vous via la plateforme « démarches simplifiées » en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
M. A… a sollicité, le 27 octobre 2023, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande demeure en cours de traitement. Le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si M. A… établit avoir sollicité la préfecture de l’Essonne les 4, 18 et 24 novembre 2025 et se prévaut de la précarité de sa situation et d’un risque d’éloignement, il ne démontre toutefois pas que sa situation personnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Ainsi, il ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes de titre de séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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