Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 10 juillet 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif au rejet de sa demande de remise gracieuse de ses dettes d’aide personnelle au logement et de prime d’activité d’un montant total de 2 369,67 euros.
Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 juillet 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’aide personnelle au logement :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la prime d’activité :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
7. À la suite d’un contrôle diligenté par ses services en janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A des paiements indus de prime d’activité d’une montant de 1 436,89 euros au titre de la période d’avril à septembre 2023 et de 452,98 euros au titre de la période de juillet 2023 à janvier 2024 et un paiement indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 479,80 euros pour la période allant de juin à septembre 2023. Le 20 février 2024, l’intéressée a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Le 12 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de ses dettes en exerçant son office défini aux points 3 et 6.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A et M. C, son compagnon, ont déclaré à la CAF, de manière mensongère, vivre ensemble seulement depuis le 1er octobre 2023 alors qu’ils vivaient déjà en concubinage depuis au moins le 1er juin 2023 -et probablement même depuis décembre 2022-, que les intéressés ont en outre déclaré aux services de la CAF, pour certains mois, des ressources volontairement minorées et cette situation n’a pas été régularisée spontanément par les intéressés. La bonne foi de la requérante n’est ainsi pas établie.
9. En second lieu, si Mme A se prévaut de ses difficultés financières, il n’apparait pas, compte tenu notamment de son « quotient familial » de 828 euros et en l’absence d’éléments de nature à établir la réalité et le niveau des charges qu’elle supporte, que l’intéressée se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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