Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 juin 2025, n° 2200402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 16 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice des soins du centre hospitalier de Brioude n’a pas retenu sa candidature pour exercer les fonctions de secrétaire médicale au service des urgences.
Elle soutient que :
— la décision d’affecter au poste pour lequel elle avait présenté sa candidature à un agent titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; si ces dispositions ont été abrogées, elles ont ensuite été reprises par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 modifiée par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ; selon ces dispositions, la possibilité de faire appel à des agents non titulaires n’est ouverte qu’en cas d’absence de corps de fonctionnaire pour assurer les fonctions ou pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
— l’attribution du poste n’a pas été réalisée en toute transparence puisque la candidate retenue a passé l’entretien avec son propre cadre alors que, de plus, selon des propos tenus par un cadre de l’établissement, l’entretien n’était qu’une simple formalité, les agents déjà en poste ne devant pas bouger ;
— la fiche d’entretien la concernant ne permet pas d’apprécier l’exactitude des appréciations portées par les membres du jury.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le centre hospitalier de Brioude, représentée par la SELARL Cédric Augeyre, Me Augeyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 est inopérant dès lors que ces dispositions ont été abrogées ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dès lors que les décisions relatives à l’affectation d’un agent public constituent une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée, le 13 avril 2010, par le centre hospitalier de Brioude et a été titularisée au grade d’adjoint administratif hospitalier 2ème classe à compter du 20 mai 2012. En 2019, elle a obtenu son diplôme de secrétaire médicale. A la suite de la diffusion le 15 octobre 2021, de la liste des vacances de postes du personnel non médical, elle s’est portée candidate pour être affectée au poste de secrétaire au service des urgences (SAU UHCD). Par un courrier du 3 décembre 2021, elle a été informée par la directrice des soins du centre hospitalier de Brioude que sa candidature n’avait pas été retenue. Mme A a introduit, le 16 décembre 2021, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur du centre hospitalier qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2021 lui refusant son changement d’affectation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. D’une part, alors que Mme A travaillait déjà en qualité de secrétaire en médecine, l’affectation de la requérante sur le poste qu’elle convoitait pour occuper les mêmes fonctions au service des urgences, n’emporte aucune conséquence d’ordre statutaire ou pécuniaire, ni n’a aucune incidence sensible sur ses attributions ou responsabilités.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ». Il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
5. En faisant valoir que sa candidature n’a pas été admise alors que le poste a été attribué à un agent titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, en vigueur à la date de la décision contestée, que l’attribution du poste n’a pas été réalisée en toute transparence et que la fiche d’entretien remplit par les membres du jury ne permet pas d’apprécier l’exactitude des appréciations portées sur sa candidature, Mme A ne se prévaut d’aucune distinction entrant dans les cas de discrimination prévus par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il s’ensuit que la décision du 3 décembre 2021, par laquelle le centre hospitalier de Brioude a rejeté la candidature de Mme A constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier de Brioude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brioude tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier de Brioude.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonnance au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220040AC
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