Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2401271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est prise par une autorité incompétente faute de disposer d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 7 septembre 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 27 novembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision n° 7/2023 du 5 octobre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement, le directeur du CNAPS a donné à M. C…, délégué territorial Ile-de-France de cet organisme, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle à M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause, le 16 juin 2020, pour des faits des violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours et que ces faits qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause, pour des faits de violence habituelle sur son fils, à la suite du signalement de ce dernier alors âgé de douze ans, les services médico-judiciaire ayant d’ailleurs octroyé à l’enfant une interruption de temps de travail de deux jours, et relevé, par ailleurs, un besoin de suivi psychologique. Au surplus, les pièces produites par le CNAPS révèlent que, par un jugement du 11 janvier 2024, postérieur à la décision attaquée, M. B… a été condamné pour ces faits à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis. Ces agissements, eu égard à leur particulière gravité, qui sont constitutifs d’une atteinte à l’intégrité physique d’un enfant mineur et qui ont été commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et dès lors soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS a regardé les agissements de M. B… comme incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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