Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme J P, M. C F et Mme E D, M. et Mme K et L G, M. B M et Mme N H, M. A O et Mme J I, la première nommée ayant la qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de deux bâtiments destinés à accueillir des commerces, des bureaux et des activités de service et restauration sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement, ainsi que la décision du 19 décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la société Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai de recours et qu’ils justifient d’une qualité et d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet et erroné ; le dossier ne comporte pas tous les éléments imposés par les articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— le projet est illégal, ayant été délivré en application de l’article, lui-même illégal, 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; cet article méconnaît les dispositions des articles L. 151-18, R. 151-13 et R. 151-39 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 2.5 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 3.2.6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les articles 3.1 et 3.3.2 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.2 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la société Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 09 octobre 2023, la ville de Lyon, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Cottet-Emard, représentant Mme P et autres requérants,
— les observations de Me Buffet, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Couderc, représentant la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, la société Bouygues Immobilier a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de bureaux, commerces, activités de service et restauration sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement. Le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée le 6 septembre 2022. Le recours gracieux formé par les requérants contre ce permis de construire le 7 novembre 2022 a été rejeté par décision du 19 décembre 2022. Mme P et autres requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions des 6 septembre et 19 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () « . Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. « Selon l’article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte sur des travaux () sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive comprend un paragraphe présentant l’insertion du projet dans son environnement et expose ainsi, notamment, l’aménagement prévu pour le terrain, les choix d’implantation, d’organisation et de composition des volumes des constructions et l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aires de stationnement. De même, les documents d’insertion joints à la demande permettent d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement bâti, tant depuis la rue de Montbrillant que depuis la rue des Dahlias. Ils exposent en outre le traitement du terrain et, si l’accès réservé aux véhicules depuis la rue des Dahlias est peu visible, la configuration de ce dernier peut être plus précisément appréciée grâce au plan de masse et au plan de la façade sud du bâtiment B. Outre que le document graphique, qui a pour objet d’apporter une vue globale du projet dans son environnement, n’a pas à exposer de manière exhaustive chacun des éléments modifiés, le nouvel alignement d’arbres, modifié par le déplacement de l’arbre situé au droit de l’accès automobile, est exposé par le plan de masse, qui matérialise le nouvel emplacement du sujet en cause. L’insertion du projet peut également être appréciée grâce aux vues d’insertion depuis la rue de Montbrillant et la rue des Dahlias, aux photographies situant le terrain dans son environnement proche et lointain, ainsi qu’aux photographies des bâtiments existants à démolir. Aucun des documents joints à la demande n’atténue la volumétrie du projet, laquelle peut en tout état de cause être appréciée avec les divers plans, établis à l’échelle, versés avec la demande.
5. Il est constant que le projet de construction en litige n’empiète pas sur le domaine public. Le déplacement de l’arbre existant sur le domaine public, de quelques mètres vers l’est, ne nécessitant pas une autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme en litige, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
6. La notice indique de manière détaillée les matériaux utilisés. Par ailleurs, la demande comprend un document décrivant les moyens mis en œuvre pour les travaux de démolition. A supposer même que le dossier comporte des lacunes quant aux modalités de mise en œuvre des travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette incomplétude aurait faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet.
7. Il résulte des trois points précédents que le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. » L’article 2.5.2.2.1 de ces dispositions communes précise que : " Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions : Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : – au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; – au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet « . Selon l’article 2.5.2 du règlement applicable à la zone UEi2 : » Règles graphiques. Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. / Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang* ou en second rang*. " Il ressort du plan des hauteurs que le terrain d’assiette est régi par une hauteur de 16 mètres en premier rang et de 13 mètres en second rang.
9. Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. » Selon l’article R. 151-39 du même code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales () de hauteur des constructions. / () / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ». L’article R. 151-13 de ce code dispose que : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. / () ». Aux termes de l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H : « Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d’industrie. Les constructions à destination principale de bureau ou d’industrie dont la hauteur est régie par le » plan des hauteurs « , peuvent bénéficier d’une hauteur de façade augmentée de trois mètres, par rapport à celle fixée par ledit plan, sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées ci-après (2.5.3) ».
10. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 2.5.2.3.2 que les auteurs du PLU-H de la métropole de Lyon ont entendu fixer, non pas une règle alternative au sens de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, mais une règle particulière applicable aux constructions à destination principale de bureau ou d’industrie situées dans une zone couverte par le plan des hauteurs. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette règle méconnaît l’article R.151-13 du code de l’urbanisme, au motif que son application ne serait pas circonstanciée à des conditions locales particulières. Par ailleurs, la règle critiquée, qui permet seulement d’augmenter de 3 mètres la hauteur maximale localement définie au regard des caractéristiques de chaque secteur par le plan des hauteurs, n’empêche pas une adaptation de la hauteur autorisée au contexte urbain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette règle particulière, s’appliquant à toutes les constructions à destination principale de bureau ou d’industrie, ne permet pas d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, de préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles et de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant, et est ainsi contraire aux articles L. 151-18 et R. 151-39 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
11. D’autre part, s’il est constant que le terrain d’assiette se caractérise par une pente descendante vers l’ouest, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait aussi affecté d’une pente significative dans l’axe nord-sud. Ainsi, la défense n’est pas fondée à faire valoir que la hauteur des façades ouest de chacun des bâtiments doit être déterminée en appliquant les modalités de calcul relatives aux terrains en pente prévues par l’article 2.5.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées, qui prévoient des modalités de calcul de hauteur de façade propres à chaque façade, selon que le terrain naturel qu’elle surplombe est en pente ou non, que, quand le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implanté à moins de 5 mètres de cette limite, le point de référence bas de la façade orientée perpendiculairement à la pente, qui elle-même est implantée dans un axe du terrain qui n’est pas en pente, correspond à l’altimétrie, non pas d’un milieu de section de 20 mètres de la façade qui fait face à la limite de référence et est orientée dans le sens de la pente, comme le fait valoir la défense, mais à l’altimétrie de la limite de référence située dans l’alignement de la façade dont la hauteur est mesurée. La défense se prévaut d’un second point de référence bas de la façade ouest également erroné en retenant le point altimétrique de la limite de référence au niveau de la coupe AA, laquelle est positionnée plus en amont que le point altimétrique du niveau de la limite de référence situé dans l’alignement des façades ouest. Or, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la partie nord de la façade ouest du bâtiment A, implantée en premier rang, calculée à partir de la cote NGF 172,59 correspondant au niveau de la limite de référence, est de 19,39 mètres, supérieure à la hauteur maximale de 19 mètres imposée en l’espèce (16 + 3 mètres). Il en est de même de la partie sud de la façade ouest du bâtiment B, également implantée en premier rang, dont le point de référence bas correspond à la cote NGF 172,58, qui présente une hauteur de 19,07 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les façades ouest des bâtiments A et B méconnaissent la hauteur maximale de façade de 19 mètres imposée en premier rang par les dispositions précitées du règlement du PLU-H.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Plantation sur le domaine public. Afin d’assurer la protection des plantations situées sur le domaine public, et repérées aux documents graphiques du règlement, les travaux susceptibles d’y porter atteinte ne peuvent être exécutés qu’à la double condition : – de poursuivre un objectif d’intérêt général ; – de compenser les arbres abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés. / En outre, lorsqu’il s’agit d’allées d’arbres et d’alignements d’arbres qui bordent des voies de communication, les dérogations à la protection et les modalités de compensation sont celles prévues à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. « Cet article L. 350-3 du code de l’environnement prévoit que : » Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige prévoit seulement de déplacer un arbre existant sur la voie publique, actuellement implanté au droit de l’accès automobile envisagé. Si cet arbre fait partie de l’alignement de sept arbres plantés aux abords de la rue des Dahlias, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que son déplacement serait susceptible de lui porter atteinte, ou de porter plus largement atteinte à l’alignement dont il fait partie. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées par les travaux d’élargissement de la rue des Dahlias et la création de la « voie échelle » qui, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux présenteraient un caractère certain, ne constituent pas l’objet de l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et de l’article 3.2.6 des dispositions communes du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions applicables à la zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les principes d’aménagement des espaces libres. L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : – l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; – la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement. () « . En vertu de l’article 3.3.2 de cette zone : » Les autres espaces libres. Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement urbain ou naturel. a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n’entrent pas dans le décompte de l’emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d’au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant. / () / d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables. / (). "
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, dans son état existant, est occupé par quatre bâtiments, végétalisés sur leurs abords mais séparés par une large voie interne entièrement imperméabilisée. Le projet a pour effet de réduire l’aspect minéral existant grâce à la réalisation de seulement deux immeubles, avec un cœur d’îlot largement végétalisé. Il ressort en outre de la notice paysagère jointe à la demande de permis, qui présente en détail le soin apporté à l’aménagement des espaces libres, qu’une végétalisation est également prévue pour les surfaces semi-perméables, les dalles et les toitures. Par suite, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’aménagement des espaces libres concourt à l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager, alors même que le cœur d’îlot n’est pas visible depuis l’espace public et accessible au public, ces critères ne relevant pas des conditions imposées par l’article 3.1 applicable en zone UEi2 précité du règlement.
16. En se bornant à soutenir que le projet ne prévoit que 587 m² d’espaces verts sur dalle alors que les espaces libres s’étendent sur 2 311 m², les requérants n’établissent pas une méconnaissance des dispositions du a) de l’article 3.3.2, qui imposent que soit végétalisée sur une épaisseur d’au moins 40 cm la majeure partie, non pas des espaces libres, mais des espaces sur dalle. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le projet, dont les circulations piétonnes seront traitées en revêtement non perméable, méconnaît les dispositions du d) de l’article 3.3.2, qui ne présentent pas un caractère prescriptif.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Principes généraux. Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu’elles soient artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions. / L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. » En vertu de l’article 4.1.2 des dispositions du règlement applicables à cette même zone : « Principes adaptés a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l’activité tout en tenant compte de son environnement urbain. b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées. d. Le stockage des matériaux à l’air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite la conception d’un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d’en réduire l’impact visuel. » En vertu de l’article 4.2 des dispositions du règlement applicables à la zone UEi2 : « Volumétrie et façades a. Volumétrie Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. »
18. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti ne présente pas d’homogénéité particulière, tant en termes de volumétrie que de style architectural, mêlant les maisons de ville d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, les ateliers et bâtiments industriels et les immeubles de logements collectifs, d’une hauteur pouvant aller jusqu’à sept étages au-dessus du rez-de-chaussée. Il comporte ainsi, notamment à proximité immédiate du projet, plusieurs bâtiments de même gabarit que ceux envisagés. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le projet porterait atteinte à la maison bourgeoise identifiée comme élément bâti patrimonial, située à 40 mètres du terrain d’assiette, l’architecte des Bâtiments de France ayant d’ailleurs émis un avis favorable au projet. Enfin, les longs linéaires de façade des constructions projetées sont rythmés par des fractionnements, loggias et percées visuelles sur le cœur d’îlot végétalisé au niveau des halls d’entrée traversants. L’effet de linéaire est également atténué par la diversité des matériaux, composés d’enduit à la chaux, de briques de terre cuite et de bardages en bois de teinte naturelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.2 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
20. Le vice relevé au point 11 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 6 septembre 2022, et de la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions combinées de l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes et de l’article 2.5.2 applicable à la zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2022 et de la décision du 19 décembre 2022 sont annulés dans les conditions prévues au point 21.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P, représentante unique des requérants, à la ville de Lyon et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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