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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 9 janv. 2026, n° 2504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 11 décembre 2025.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de Sens et lui a retiré son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de l’assigner à résidence au lieu de sa résidence principale ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter territoire français qui n’est pas définitive, dès lors qu’elle est toujours contestée devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
- elle est dépourvue de réelle motivation dès lors que le préfet de l’Yonne ne démontre pas le risque de soustraction de la mesure d’éloignement ;
- elle porte une atteinte à la liberté d’aller et venir, en violation de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités d’exécution de cette assignation à résidence sont illégales car il réside à Versailles ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 février 2001 à Medenine (Tunisie), est entré en France en 2018. Par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 mars 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du préfet de la l’Yonne en date du 5 décembre 2025, M. B… a été assigné à résidence dans le département de l’Yonne pendant 45 jours. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 7 mars 2024 par le préfet des Yvelines, soit moins de trois ans auparavant. Le requérant a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa requête par un jugement n°2402091 du 11 juin 2024, dont l’appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si l’exécution d’office par l’administration d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour la contester devant le juge, ni avant qu’il ait statué sur cette décision s’il en a été saisi, l’absence de caractère définitif de cette décision n’a, en revanche, pas pour effet de la priver de son caractère exécutoire. Elle ne fait pas davantage obstacle à son exécution par l’étranger. En outre, les dispositions de l’article L. 730-1 et du 1° de l’article L. 731-1 de ce code ne subordonnent pas la possibilité d’assigner l’étranger à résidence à la condition que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet soit définitive. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie au seul motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitive en raison de l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du tribunal administratif, alors que cette décision, qui ne lui accorde pas de délai de départ volontaire, a été prise moins de trois ans auparavant , le requérant ne justifie pas en quoi, en estimant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, le préfet de l’Yonne se serait livré à une inexacte application du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige se réfère au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il rappelle les termes et mentionne notamment que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et enfin qu’il ne justifie pas de son adresse à Versailles. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L 731-1 citées au point 2 que la justification de garanties de représentation constitue une condition préalable à l’adoption d’une mesure d’assignation à résidence et ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce qu’une telle mesure soit prononcée. M. B… ne peut en conséquence utilement se prévaloir de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement pour contester la décision litigieuse.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. L’arrêté portant assignation à résidence en litige prévoit que M. B… est assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de 45 jours, lui interdit de sortir du département sans autorisation et lui prescrit de se rendre au commissariat de police de Sens tous les lundis, mercredis et vendredis, à 8 heures, y compris les jours fériés. M. B… fait valoir que ces modalités de contrôle sont inadaptées, dès lors qu’il justifie résider de manière habituelle dans un appartement situé au 4 rue des Ploix à Versailles, pour lequel il produit un contrat de bail qui serait valable au moins jusqu’au 3 janvier 2026. Toutefois, il résulte des mentions du procès-verbal du 5 décembre 2025 établi à la suite de son interpellation, que M. B… a déclaré de façon non équivoque être désormais hébergé à titre gratuit par M. C…, résidant au 102 boulevard de la liberté à Sens et ne plus travailler actuellement. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet ne sont dès lors ni inadaptées, ni disproportionnées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans la définition des modalités de présentation et de l’atteinte à la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En se bornant à indiquer que son domicile effectif se situe à Versailles, M. B…, célibataire et sans charges de famille en France, n’établit pas, pour les motifs exposés au point 9, que la mesure d’assignation à résidence en litige, par ses effets propres ou en raison des obligations de présence qu’elle met à sa charge, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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