Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2026, n° 2603152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Belgique ;
d’enjoindre au préfet de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’une requête à fin de prise en charge a été adressée aux autorités belges ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A….
L’avocate de Mme A… a fait valoir durant l’audience que :
- la fiche Visabio produite par le préfet, qui porte la date du 20 novembre 2025, antérieure au dépôt de la demande d’asile de Mme A… et au recueil de ses empreintes digitales, et mentionne une identité du titulaire du visa différente de celle de la requérante, ne permet pas d’établir que celle-ci était titulaire d’un visa délivré par les autorités belges ;
- l’absence de question posée à Mme A… durant l’entretien individuel à propos du délai, supérieur à un mois, séparant l’expiration de ce visa, le 13 octobre 2025, et la date de son entrée en France en provenance directe de son pays d’origine, le 18 novembre suivant, atteste du défaut de qualification de l’agent ayant conduit l’entretien.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 19 septembre 1996, est entrée en France le 18 novembre 2025 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 décembre 2025 par le préfet du Val-d’Oise. L’interrogation du fichier Visabio, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé, selon le préfet de Maine-et-Loire, qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités belges. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités belges ont accepté le 7 janvier 2026 de prendre en charge Mme A…. Par un arrêté du 22 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, il ressort du résumé de l’entretien individuel de Mme A… que celle-ci n’a pas été interrogée durant cet entretien à propos du visa belge au moyen duquel elle serait entrée en France, à une date postérieure de plus d’un mois à celle de l’expiration de ce visa. Le préfet n’établit ni même n’allègue que les services de la préfecture du Val-d’Oise n’étaient pas, au moment où cet entretien s’est tenu, en possession des résultats de la consultation la base visa, matérialisés sur un document portant la date du 20 novembre 2025, antérieure au dépôt de la demande d’asile de la requérante et au relevé de ses empreintes digitales, sur laquelle il ne s’explique d’ailleurs pas.
Compte tenu de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l’espèce, en se fondant sur les informations contenues dans le résumé de cet entretien individuel et les résultats de la consultation du « fichier Visabio » pour décider de transférer la requérante vers la Belgique, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ne s’étant pas mis en capacité d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation de la situation de Mme A… au regard notamment des critères de détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile, prévus par le chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, l’annulation de la décision implique, eu égard au motif retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de la requérante. Il y lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 22 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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