Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 oct. 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2025 notifiée le 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est séparé de son épouse ;
- il a déposé sa demande de regroupement familial en août 2023 et la décision est intervenue deux ans après le dépôt de la demande ; ce délai d’instruction anormalement long est constitutif d’une urgence ;
- la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de son épouse et de son fils qui ne peuvent attendre le jugement au fond qui interviendra a minima dans un an ;
- il doit pouvoir bénéficier d’une vie privée et familiale normale auprès de son épouse et de son fils qu’il ne connaît pas encore et il est de l’intérêt de son enfant de pouvoir vivre auprès de ses deux parents ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de conditions de ressources et d’hébergement suffisantes pour que lui soit accordé le regroupement familial ;
- sa situation répond aux exigences de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il satisfait à la condition de durée de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2503102 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter les demandes sans instruction ni audience, notamment lorsque celles-ci ne présentent pas un caractère d’urgence.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. La demande de M. B…, ressortissant guinéen (Guinée-Bissau) titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 avril 2026, tend à la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils né le 6 mars 2025 au motif de l’insuffisance de ses ressources pour un couple et un enfant.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la décision du 30 juillet 2025 préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse et de son fils en ce qu’elle les maintient séparés et qu’elle l’empêche d’élever son enfant qu’il n’a pas vu naître. Par ailleurs, M. B… invoque le délai anormalement long de l’instruction de sa demande de regroupement familial et les délais prévisibles de la mise à l’audience de sa demande d’annulation de la décision de refus en litige devant le tribunal qui prolongeront encore la séparation de la famille. Toutefois, la décision attaquée ne modifie pas la situation actuelle du couple et il n’est ni allégué ni établi que la situation de l’épouse et de l’enfant rendrait la présence de M. B… indispensable à leurs côtés ni que ces derniers seraient totalement isolés en Guinée-Bissau. Ainsi, les circonstances alléguées par M. B… qui ne traduisent pas l’existence d’éléments précis sur l’incidence du refus de regroupement familial sur la situation concrète des membres de la famille, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, le requérant n’a saisi le juge des référés que le 3 octobre 2025, soit plus de deux mois après l’édiction de la décision contestée. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est, en l’espèce, satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Poitiers, le 17 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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