Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2304072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2023 et 21 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Blanc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. B…, ensemble le rejet de son recours gracieux du 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’admettre M. B… au bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée au regard des critères légaux prévus par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle remplit les conditions pour faire bénéficier son époux du regroupement familial ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée eu égard à la présence irrégulière de son époux en France, et n’a dès lors pas examiné sa situation, alors que ce dernier a fixé le centre de ses intérêts en France depuis 2011 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B… vit en France depuis 2011, et s’occupe de leurs enfants, alors qu’elle-même ne pourrait le suivre dans son pays d’origine puisqu’elle travaille et est mère de quatre enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Des pièces complémentaires de Mme C… enregistrées le 26 mai 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1990, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 10 août 2027, s’est mariée en France le 18 septembre 2021 avec un compatriote, M. B…. Elle conteste l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an (…), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il ressort des énonciations de la décision du 7 novembre 2022 que, pour refuser d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’époux de Mme C…, le préfet de la Haute-Savoie s’est exclusivement fondé sur la circonstance tirée de ce que ce dernier se trouvait en situation irrégulière sur le territoire, sans se prononcer sur les autres conditions légales du regroupement familial, ni examiner les conséquences de cette décision au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, la préfète de la Haute-Savoie invoque « le caractère irrecevable » de la demande de regroupement familial en raison de la présence anticipée en France de M. B…. Dans ces circonstances, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie s’est considéré à tort dans une situation de compétence liée en raison de la présence irrégulière de son époux sur le sol français et a, pour ce motif, entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2022 doit être annulée, ensemble le rejet du recours gracieux du 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que la préfète de la Haute-Savoie procède au réexamen de la demande de Mme C…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2022 pris par le préfet de la Haute-Savoie est annulé, ensemble le rejet du recours gracieux de Mme C… du 27 avril 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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