Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2309939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’arrêt des versements, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de fuite supposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309937 du 10 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 19 décembre 1994, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 9 septembre 2022 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir invité la requérante à présenter ses observations, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, par une décision du 23 juin 2023, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 mai 2023, l’OFII a avisé Mme A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait par une lettre datée du 7 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant celles de l’article L. 744-7, manque en fait.
6. En troisième lieu, pour décider de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à deux convocations des 27 mars 2023 et 3 avril 2023, raison pour laquelle elle a été déclarée en fuite. Il ressort des observations produites par Mme A, que cette dernière avait bien connaissance de ces convocations en vue de son transfert. En outre, elle ne justifie pas effectivement des raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de se présenter à ces convocations. A cet égard, les documents produits par l’intéressée et faisant état de sa grossesse n’évoquent aucun problème médical particulier lié à cette grossesse qui aurait fait obstacle à des déplacements. Dès lors, c’est à bon droit que Mme A a été regardée comme n’ayant pas respectée les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de fuite doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
.
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