Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2603265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février, 3 mars 2026 et 4 mars 2026, Mme B… D… A…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants G… C… A… et E… F… A… représentée par Me Boyle, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 25 mars 2024 refusant de délivrer à Mme G… C… A… et Mme E… F… A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des intéressées dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à son profit directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les deux filles mineures sont seules en République démocratique du Congo depuis le décès de leur tante le 30 novembre 2025 ; elles sont orphelines de père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vide d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle entraîne un préjudice qui devra être réparé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme D… A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les moyens tirés du vice d’incompétence sont inopérants ou manquent en fait ;
* la décision est motivée ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé ; la requérante a fait des déclarations contradictoires quant à la filiation paternelle des enfants ; les documents présentés pour justifier de l’identité et de la filiation des demandeuses de visas sont apocryphes ; les jugements présentés sont apocryphes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Boyle, représentant Mme B… D… A…, en présence de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 25 mars 2024 refusant de délivrer à Mme G… C… A… et Mme E… F… A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée dont Mme D… A… demande la suspension a pour effet de maintenir la séparation avec ses deux enfants mineurs vivant seules en République démocratique du Congo depuis le décès, le 30 novembre 2025, de leur tante qui les prenait en charge. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme D… A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions L.561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 25 mars 2024 refusant de délivrer à Mme G… C… A… et Mme E… F… A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyle d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 25 mars 2024 refusant de délivrer à Mme G… C… A… et Mme E… F… A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boyle, avocat de Mme D… A…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Boyle.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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