Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2519437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A… conteste la décision du 26 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Si la requête de M. A… est accompagnée de la décision contestée, d’un justificatif de domicile, de sa demande de carte mobilité et inclusion, d’ordonnances et de comptes rendus médicaux, M. A… se borne à saisir le tribunal sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation, dont il a été accusé réception le 8 novembre 2025, le requérant n’a pas développé plus de moyen. Par suite, cette requête, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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