Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2304642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 25 août 2023, 8 février et 4 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D C, Mme F C et Mme E C, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Bain-de-Bretagne a accordé à la société Cap Accession un permis de construire en vue de la réalisation de quatre bâtiments d’habitation et de quatre annexes, représentant 28 logements, sur un terrain situé rue de Verdun et cadastré AH nos 100 et 149, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent en dernier lieu que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le dossier soumis au service instructeur était incomplet ;
— l’arrêté méconnait les dispositions suivantes du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Bretagne Porte de Loire :
o l’article 1 du chapitre 6 relatifs aux équipements et réseaux ;
o l’article UBb 5 relatif à l’implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques ;
o l’article UBb 9 relatif à la hauteur des constructions ;
o l’article UBb 10 relatif à la qualité architecturale et l’insertion des constructions dans le milieu environnant ;
o l’article UBb 16 relatif au traitement paysager ;
o l’article UBb 20 relatif au stationnement ;
o le projet n’est pas compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique « Energie » ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 3 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de de Bain-de-Bretagne, représentée par Me Donias de la SARL Martin avocats conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la société Cap accession, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Dantec, représentant les requérants, de Me Donias, représentant la commune de Bain-de-Bretagne et de Me Balloul, représentant la société Cap accession.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 24 novembre 2022, la société Cap Accession a sollicité un permis de construire en vue de la construction de quatre bâtiments d’habitation représentant 28 logements et de quatre annexes, sur un terrain situé rue de Verdun à Bain-de-Bretagne. Le maire de la commune a accordé ce permis de construire, sous réserve de prescriptions, par un arrêté du 19 avril 2023, dont les consorts C demandent l’annulation, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté du 19 avril 2023 a été signé par M. A B, adjoint délégué à l’aménagement et à l’urbanisme, qui avait reçu délégation de fonction et de signature par arrêté du maire de Bain-de-Bretagne du 27 mai 2020, modifié le 14 décembre 2021, transmis en préfecture le 21 décembre 2021 et affiché en mairie à partir du 21 décembre 2021, à l’effet de signer, notamment, les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « » La demande de permis de construire précise : () / c) la localisation et la superficie du ou des terrains () « . Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : » Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet « . Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le terrain d’assiette du projet est constitué de la parcelle AH 100 p, qui présente une superficie de 4 234 m² et d’une partie de la parcelle AH 149, d’une superficie de 465 m², qui fera l’objet d’une demande de division parcellaire. La circonstance qu’il existe entre les documents une contradiction sur la superficie de la parcelle AH 100 dès lors que, selon le document Cerfa, elle représente une superficie de 4 305 m², n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
5. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que la parcelle AH 100P est « libre de construction » à l’exception d’un local transformateur situé à l’angle sud-est de la parcelle, conservé dans le cadre du projet, qui ne génère pas de surface de plancher et d’un abri de jardin, qui sera entièrement démoli comme le précisent le plan de masse des démolitions, la planche A2 relative aux photos des démolitions ou encore la notice architecturale. La circonstance que la surface de plancher de cette annexe à démolir ne soit pas précisée n’a pas été pas de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur les démolitions requises dans le cadre du projet ni la conformité du projet à la règlementation applicable.
6. En troisième lieu, le dossier de demande de permis comporte bien un plan de situation du terrain.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que comprend une notice architecturale, des plans et des photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet en termes d’aménagement, d’implantation des bâtiments, ainsi que les matériaux et coloris choisis, le service instructeur ayant pu ainsi apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En cinquième lieu, le dossier de demande de permis de construire comprenait plusieurs photographies représentant le projet de façon lointaine, avec le cimetière en arrière-plan de la future construction, et permettait ainsi d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet ne devait pas faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant son achèvement. Par suite, le permis de construire contesté n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, la demande n’avait pas à être accompagnée d’un plan de division ni d’un projet de constitution d’une association syndicale pour la gestion des espaces communs ou de convention avec la commune.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 1 du chapitre 6 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux équipements et réseaux :
10. Aux termes du 1 de cet article : « 1. Accès et voiries : / 1. Accès / 1.1 Pour l’ensemble des zones : pour être autorisé un projet doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes : / – satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie de la collecte des ordures ménagères et aux impératifs de protection civile / – disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet – être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation, à la sécurité publique et à la collecte des ordures ménagères / 1.2 Pour l’ensemble des zones : la création d’un accès peut être refusé si elle est susceptible d’occasionner une gêne pour la visibilité, la circulation et la sécurité des usagers () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, terrain d’assiette du projet, sera desservie par un unique accès la traversant, mutualisé pour les piétons, les cycles et les véhicules, débouchant sur la rue de Verdun qui est une voie publique. Les 21 places de stationnement prévues à l’entrée de la parcelle sur des stationnements mutualisés aériens permettront de limiter les circulations à l’intérieur de la résidence où seuls circuleront les véhicules accédant aux maisons individuelles et aux quelques stationnements prévus au centre de la parcelle. Les véhicules de gestion des ordures ménagères accéderont, quant à eux, uniquement au « local poubelles » commun, situé à l’entrée du terrain d’assiette du projet. Seuls les véhicules de lutte contre l’incendie ou de protection civile peuvent être amenés à emprunter la portion de la voie interne menant aux bâtiments C et D, qui présente une largeur comprise entre 3 et 3,50 mètres, suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours. Ceux-ci pourront effectuer un retournement à mi-chemin sur une aire prévue à cet effet sans qu’il présente de danger, dès lors qu’il s’effectuera intégralement sur la parcelle, à un endroit où n’ont pas vocation à accéder d’autres véhicules. L’accès créé sur la rue de Verdun est ainsi conforme aux exigences du paragraphe 1.1 du chapitre 6 précité.
12. Il ressort également des pièces du dossier que cet accès débouche perpendiculairement sur la rue de Verdun, voie rectiligne et suffisamment large, ne représentant aucune gêne pour la visibilité, la circulation et la sécurité des usagers. Le projet est également conforme aux dispositions du paragraphe 1.2 du même article.
13. Aux termes du 2. du même article relatif aux voiries : « 2.1. Pour l’ensemble des zones : dans les opérations d’ensemble, toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement » doux « (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie ex : voie de transit, voie de desserte, zone de rencontre). / 2.2. Pour les zones UA/UAB/UB/UBB/UC/UL/UEM et 1AU correspondantes : Dans les opérations d’ensemble les voies de desserte traversantes permettant de créer des liaisons inter quartiers seront privilégiées ».
14. Il ressort des pièces du dossier, à supposer qu’il faille qualifier le projet d’opération d’ensemble, que la voie nouvelle a été conçue afin de cantonner les véhicules à l’extérieur de la future résidence, ce qui constitue un objectif de sécurité pour ses utilisateurs, et d’ainsi privilégier les piétons et les circulations douces sur la voie interne dont la largeur, supérieure à trois mètres, permet aux uns et aux autres de circuler en toute sécurité, quand bien même aucun tracé propre aux piétons et aux cycles n’est précisément défini.
15. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions précitées du point 2.2. dès lors que la voie n’est pas traversante, ce type de voie n’est que privilégié et non pas imposé par les dispositions du règlement. Les dispositions de l’article 1 du chapitre 6 du plan local d’urbanisme intercommunal sont ainsi respectées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UBb 5 relatives à l’implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques :
16. Aux termes de cet article « 1. Le front bâti (cf lexique : alignement) se constitue d’au moins une façade construite (construction principale ou annexe). / Les constructions nouvelles s’implanteront : ' Soit à l’alignement des voies et emprises publiques. / ' Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. () / Les constructions nouvelles de logements collectifs, d’activités ou d’équipements s’implanteront : soit à l’alignement des voies et emprises publiques. Aucun débord sur les voies et emprises publiques n’est autorisé. Soit avec un retrait minimum de 3 mètres () / Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : () pour l’implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cœur d’ilot ou en second rang, qui n’est pas réglementée. »
17. Il ressort des pièces du dossier que la future construction sera desservie par une voie à créer, elle-même desservie par la rue de Verdun, et qui fera l’objet d’une rétrocession à la ville de Bain-de-Bretagne. Par ailleurs, le projet s’inscrit en zone UBb du plan local d’urbanisme intercommunal correspondant à des secteurs d’intensification et de recomposition urbaine, principalement destinée à recevoir des constructions à destination d’habitation, y compris en cœur d’ilot comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, la commune de Bain-de-Bretagne a pu, à juste titre, considérer que le projet relevait de l’exception prévue au 4.2 précité et valider les implantations retenues.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBb 9 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux règles de hauteur :
18. Aux termes de cet article : « Règle générale : / la hauteur des constructions principales ne pourra excéder 13 mètres en façade et 17 mètres au point le plus haut. () / Dispositions particulières : / des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises afin que la hauteur des constructions principales soit composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place ».
19. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées ne seront pas contiguës à une autre construction de hauteur différente dès lors qu’elles seront les seules sur la voie de desserte du projet. Si, comme le soulignent les requérants, elles seront nécessairement en dysharmonie avec les constructions avoisinantes, de type maison individuelle, alors que deux bâtiments du projet culminent à une hauteur de 13 mètres au faîtage, le maire de Bain-de-Bretagne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas imposé les règles alternatives à la règle générale. Le moyen est à écarter.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBb 10 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux espaces libres :
20. Aux termes de cet article : « Règles générales : / les projets peuvent être d’expressions architecturales ou traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux s’inscrit dans un environnement bâti, à l’ouest du cimetière, qui apparaît comme étant très hétérogène et sans intérêt architectural particulier, composé de maisons individuelles de conception ancienne ou plus moderne, ainsi que d’immeubles collectifs de taille modeste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet envisagé, au Nord de la rue de Verdun, compte tenu de ses dimensions, de sa volumétrie, du parti-pris architectural retenu ou des matériaux choisis, ne s’insérerait pas dans cet environnement urbain. Ainsi, les requérants n’établissent pas que le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bain-de-Bretagne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article UBb 10 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBb 16 du plan local d’urbanisme intercommunal :
22. Aux termes de cet article : « Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure) l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager ».
23. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition du plan local d’urbanisme intercommunal ne fait obstacle à ce que le traitement paysager consiste à réaliser des espaces engazonnés, qui concourent à l’imperméabilisation des sols. Le projet prévoit également la réalisation de places de stationnement avec des joints engazonnés, la plantation de sept arbres en lieu et place des six abattus, la réalisation de haies végétales sur l’ensemble des jardins privatifs si bien que le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration fluviale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBb 20 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement :
24. Aux termes de cet article : « () 2.2 Il sera exigé : / une place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2. 2 places de stationnement pour les autres logements () ». Aux termes du chapitre 4 « dispositions spécifiques » du titre III du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au stationnement des logements locatifs sociaux : « Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. / L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. » Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1° bis de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation () ». L’article L. 151-35 du même code dispose que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 151-36 du même code : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Si l’article UBb 20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal module les exigences en matière de stationnement selon qu’il s’agit d’un logement ou d’un logement locatif social, cette distinction trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 151-34 à L. 151-36 du code de l’urbanisme.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux concerne la construction de 28 logements en accession sociale, financée par un prêt social de location-accession. Ce prêt conventionné, accordé à un opérateur immobilier pour financer la construction ou l’acquisition de logements qui feront ensuite l’objet de contrats de location-accession en faveur des personnes à faibles revenus, donne donc à cette construction le caractère d’une opération de construction de logements financée avec un prêt aidé par l’État au sens des articles L. 151-34 et -35 du code de l’urbanisme, même s’il ne s’agit pas d’un prêt à taux 0. Le projet qui prévoit la réalisation de 33 emplacements de stationnement satisfait donc à la règle prévue tant par l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme qu’à l’article UBb 20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, sans qu’il soit besoin de mesurer la superficie des logements. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
26. Aux termes du même article : « () 1.3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra autant que possible favoriser l’infiltration des eaux pluviales. / 1.4. Pour les aires de plus de 25 emplacements, au moins la moitié des emplacements devront être réalisés avec des revêtements perméables ».
27. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, d’une part, que la totalité des places de stationnement à l’air libre sont réalisées en pavés bétons à joints gazon, soit un matériau perméable visant à permettre une bonne infiltration des eaux pluviales et, d’autre part, que le projet ne comporte qu’une aire de 21 emplacements à l’entrée de la future résidence si bien que les dispositions précitées du paragraphe 1.3 sont respectées et que celles du paragraphe 1.4 sont inapplicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UBb 20 du plan local d’urbanisme intercommunal doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’Orientation d’Aménagement de de Programmation (OAP) thématique « Energie » :
28. Aux termes de l’OAP thématique « Energie » : « () L’utilisation des matériaux biosourcés bretons est encouragée dans le cadre de la construction et de la rénovation des logements et des bâtiments issus du tertiaire (privés et publics) ». Si les requérants soutiennent que le projet ne fournit aucun effort de matériaux biosourcés et n’est ainsi pas compatible avec l’OAP, ces dispositions figurent dans un chapitre « Recommandations de Bretagne porte de Loire Communauté » et n’ont pas de portée impérative.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de cet article : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15, le maire de Bain-de-Bretagne, en s’abstenant de faire application de ces dispositions, n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste alors que les véhicules de secours peuvent facilement accéder aux habitations, que les circulations de véhicules à l’intérieur de la résidence seront très limitées et que les entrées et sorties s’effectueront depuis ou sur l’avenue de Verdun, suffisamment large et dimensionnée pour accueillir les véhicules et dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle présenterait un caractère accidentogène.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bain-de-Bretagne, et la société Cap Accession qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de la commune de Bain-de-Bretagne et de la société Cap Accession tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bain-de-Bretagne et la société Cap Accession au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, désigné représentant unique, à la société Cap Accession et à la commune de Bain-de-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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