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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2505938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril et le 4 août 2025, M. F… C…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 13 novembre 2025 pour M. C… après la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
les observations de Me Amrouche substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien, né le 16 août 1984, a déclaré être entré en France le 12 septembre 2010 muni d’un visa pour la Pologne. Il a sollicité le 27 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A… D…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle, et a indiqué que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En quatrième lieu, M. C… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne produit aucun document attestant de la réalité de sa résidence en France pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2020 et 2021, la durée de présence de dix ans n’est opérante qu’à partir de 2014 jusqu’à l’année 2024. M. C… ne produit aucun document pour attester de sa présence en France pour les années 2020 et 2021. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme établissant sa présence continue pendant dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de quinze ans, qu’il y possède le centre de ses attaches personnelles et familiales et qu’il y est intégré professionnellement. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, comme il a été dit au point précédent, que l’intéressé n’établit pas sa durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français. D’autre part, le requérant est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas, par les pièces produites, qu’il a fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Quant à sa situation professionnelle, il produit des bulletins de salaire de novembre à décembre 2016 en qualité de peintre auprès de la société « construction habitation bâtiment », de juin et juillet 2023 auprès de la SAS MV2C, une promesse d’embauche chez la société « REMI » datée du 14 février 2025, et un contrat à durée déterminée en qualité de peintre signé le 10 mars 2025. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer son insertion stable et continue sur le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prendre à l’encontre de l’intéressé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Toutefois, M. C…, n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre cette décision, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mars 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français n’implique le prononcé d’aucune des mesures d’injonction demandées par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mars 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. C… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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