Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2505938
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionnait les éléments pertinents et respectait les exigences de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi sa présence continue en France pendant dix ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments fournis par le requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du requérant.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande car l'annulation de l'arrêté ne nécessite pas l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, écartant ainsi cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2505938
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2505938
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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