Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2026 et 4 février 2026 à 00h 55, M. A… D…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions en litige :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elle sont illégales pour ne pas avoir été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète du Puy-de-Dôme, il avait bien entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour, à savoir au Portugal, pays où il réside et qu’il devait récupérer ce titre de séjour le jour où la décision attaquée lui a été notifiée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu’il réside en France depuis 2023, qu’il y travaille et a construit sa vie et qu’il entretient des liens forts avec son cousin et l’épouse de ce dernier, de nationalité française ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
la décision, en fixant la Tunisie comme pays de destination, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des démarches qu’il a effectuées pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour au Portugal ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
pour l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est disproportionnée au regard des liens qu’il a tissés avec la France, tant par le travail que par sa durée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
vivant au Portugal, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence en France.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 février 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail et l’accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. F…, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
le rapport de M. F… ;
et les observations de Me Cheramy, représentant M. D… qui était présent, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens de la requête en insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen de la situation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a bien entrepris, au Portugal, des démarches pour obtenir un titre de séjour ; il ne l’a pas précisé lors de l’entretien devant les services de police dès lors que la question ne lui avait pas été posée ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, par ailleurs, disproportionnée compte tenu de ce que son cousin et son épouse, avec lesquels il est très lié, résident en France ; pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures, la décision d’assignation à résidence est illégale.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, M. A… D…, né le 21 février 1995 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la même requête, il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise notamment la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, ainsi, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu’il a déclaré être entré en France en décembre 2023, et qu’il a reconnu n’avoir effectué aucune démarche administrative depuis son entrée sur le territoire français. Elle précise, en outre, que l’intéressé a été interpellé en position de travail dans l’établissement « Kebab d’or », situé 33 rue de l’hôtel de ville à Mozac, sans être titulaire d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle et en possession d’une fausse carte d’identité italienne et d’un faux permis de conduire italien. Au vu de ces éléments, la préfète du Puy-de-Dôme a estimé que M. D… entrait dans le cadre des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige telle qu’elle vient d’être rappelée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, le requérant soutient que la préfète du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, contrairement à ce qu’elle a retenu dans sa décision, il a bien effectué, au Portugal, des démarches pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, les pièces qu’il produit, en l’occurrence un certificat de résidence fiscal portugais et un simple recommandé, ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses allégations alors que de plus, et de façon contradictoire, il affirme résider en France depuis 2023, y travailler et y avoir construit sa vie et entretenir des liens forts avec son cousin et l’épouse de ce dernier, de nationalité française. En tout état de cause, la circonstance alléguée est sans incidence sur la décision attaquée, la préfète du Puy-de-Dôme s’étant fondée sur le motif non contesté qu’il n’a effectué aucune démarche administrative depuis son entrée sur le territoire français, ayant été interpellé en position de travail dans l’établissement « Kebab d’or », à Mozac, sans être titulaire d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle et en faisant usage d’une fausse carte d’identité italienne. Dans ces conditions, s’étant maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il entrait dans le cadre des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet due décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, de nationalité tunisienne, né le 21 février 1995, fait valoir qu’il réside en France depuis 2023, qu’il y travaille et a construit sa vie et qu’il entretient des liens forts avec son cousin et l’épouse de ce dernier, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France en décembre 2023 à l’âge de 28 ans. Il est célibataire et sans enfant et travaille irrégulièrement sans détenir d’autorisation de travail. Au surplus, en se bornant à produire la carte de résident d’une personne qu’il présente comme son cousin et la carte nationale d’identité de l’épouse de ce dernier, il n’établit pas l’intensité des liens qui les uniraient. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée cite le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur les motifs tirés de ce que M. D…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative alors qu’il allègue résider en France depuis décembre 2023, qu’il a déclaré vouloir rester en France en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre, et qu’il a contrefait ou falsifié un document d’identité italien en en faisant usage dans le but d’obtenir un emploi. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige telle qu’elle vient d’être rappelée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. D… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité tunisienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation sus-rappelée que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, M. D… n’établit pas être légalement admissible au Portugal. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en désignant comme pays de destination la Tunisie, son pays d’origine, au lieu du Portugal, ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé l’entrée alléguée en France par l’intéressé en décembre 2023, l’absence de liens anciens, intenses et stables qu’il dispose sur le territoire français, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement à ce jour. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée,
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, pour soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation, M. D… se borne à faire valoir la présence en France de son cousin et de l’épouse française de ce dernier. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il n’établit pas l’intensité des liens qui les uniraient alors qu’en revanche, il n’est pas contesté que l’arrivée sur le territoire français du requérant est récente et qu’il dispose dans son pays d’origine de membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 » tandis qu’aux termes de l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il est constant que M. D… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé. Par suite, il entre dans le cas des étrangers visés au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels une assignation à résidence peut être prononcée par l’autorité administrative. En l’espèce, la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a décidé d’assigner à résidence M. D… précise, après avoir cité ces dispositions, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, le requérant ayant produit l’original de son passeport tunisien valable jusqu’au 4 décembre 2028 et que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure cependant une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doivent être écartés.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué assigne à résidence le requérant chez M. C… B…, 33 rue de l’hôtel de ville à Mozac où il devra demeurer tous les jours entre 06h 00 et 07h 30 et l’oblige à se présenter tous les jours à 8h30 même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, M. D… pourra néanmoins solliciter pour ses démarches administratives ou médicales hors de son lieu d’assignation un sauf-conduit. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant tant en ce qui concerne la décision elle-même d’assignation à résidence et les obligations de présentation aux services de police que sur les possibilités de pouvoir sortir du lieu d’assignation à résidence.
En quatrième lieu, compte tenu de la compétence territoriale des préfets, M. D… ne peut sérieusement soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant dans le département du Puy-de-Dôme alors qu’il a sa résidence au Portugal.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. D… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent pas être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Puyde-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. F…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2600158
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