Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 août 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 11 juin 2025 par lequel la préfète
de la Haute-Marne a refusé de lui délirer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Éclaron pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant
la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation rpvisaoire de séjour l''autorisant à travailler de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures et, en tout état de cause, d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— la préfète de la Haute-Marne n’a pas procédé à un examen approfondi
de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité
de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait
les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité
de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ;
— et les observations de M. B qui a indiqué avoir fixé l’intégralité de ses attaches personnelles en France, être en concubinage avec sa compagne à Troyes où il réside de manière stable, avoir un projet professionnel et disposer d’une promesse d’embauche au sein d’une société troyenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er mars 2003, est entré en France
le 20 décembre 2019, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable
du 15 décembre 2019 au 14 décembre 2020. Le 6 janvier 2025, l’intéressé a présenté auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune d’Eclaron pour une durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis le 20 décembre 2019, soit plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Hébergé par sa tante pendant les vacances scolaires, M. B a été résident permanent au sein de l’académie internationale de football à Publier, en Haute-Savoie pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. En parallèle de cette formation professionnelle de footballeur, il était licencié au sein du Thonon Evian Grand Genève football club et poursuivait sérieusement sa scolarité, en dernier lieu en classe de terminale de baccalauréat professionnel « service aux personnes et aux territoires », laquelle n’a pu aboutir sur l’obtention de son diplôme du fait de l’irrégularité de son séjour durant l’année scolaire 2022-2023. M. B a alors intégré l’union sportive Éclaron,
à la fois en tant que joueur senior et en tant qu’éducateur bénévole pour les enfants. M. B, qui montre une maitrise parfaite de la langue française, justifie en outre, de par les nombreuses attestations fournies à l’appui de sa demande, d’une excellente intégration sociale de par les liens qu’il a tissés dans le cadre de son activité sportive continue et régulière mais également de son engagement bénévole en tant qu’encadrant au sein de l’union sportive d’Éclaron, où le niveau
qu’il a acquis au sein de sa formation footballistique ajouté à son expérience d’éducateur le qualifie à une inscription à la formation « brevet de moniteur de football » en alternance au sein de l’union sportive, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, le requérant résidant désormais à Troyes avec sa compagne, il présente une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier au sein de la société Express Badou l’ayant déjà accueilli aux fonctions de stagiaires au cours de sa scolarité. Ces circonstances sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de quitter le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai
d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction
d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat
le versement à M. B la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer une carte de séjour portant
la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 aout 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOT
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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