Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2205316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. C… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, à hauteur d’une somme de 1 689 euros.
Il soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte la déclaration commune de revenus avec son ex-épouse pour la détermination de son imposition au titre de l’année 2020, dès lors qu’il est effectivement séparé de cette dernière depuis le mois de janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une déclaration de revenus pour l’année 2020 dans laquelle il a déclaré être séparé de son épouse depuis le 12 décembre 2020 et a déduit une pension alimentaire de 900 euros versée à cette dernière. La cotisation primitive d’impôt sur le revenu correspondante, d’un montant de 1 784 euros, a été mise en recouvrement le 31 juillet 2021. Le 1er décembre 2021, le requérant a corrigé sa déclaration, supprimant la pension alimentaire initialement déduite, de sorte qu’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 d’un montant de 337 euros a été mise à sa charge. Par une réclamation du 21 janvier 2022, M. B… a demandé la prise en compte d’une déclaration commune avec son ex-épouse et la réduction correspondante de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti conformément à ses déclarations au titre de l’année 2020. L’administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 22 mars 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, à hauteur d’une somme de 1 689 euros.
Aux termes du 4. de l’article 6 du code général des impôts : « Les époux font l’objet d’impositions distinctes : (…) / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (…) ». Aux termes de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition ».
Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. B… a demandé le divorce le 26 septembre 2019 et que la résidence séparée des intéressés a été constatée par une ordonnance de non-conciliation de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 14 décembre 2020. Ainsi, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions mentionnées au b du 4 de l’article 6 du code général des impôts à compter du 14 décembre 2020, date à laquelle la résidence séparée a été constatée par la juge aux affaires familiales. En application de l’article 196 bis du code général des impôts, la situation dont il doit être tenu compte pour l’établissement de l’imposition des revenus de M. B… pour l’année d’imposition en litige, est, compte tenu du changement intervenu au cours de l’année 2020, celle existant au 31 décembre 2020. Le requérant n’est par conséquent pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse au titre des revenus perçus en 2020, quand bien même la séparation effective des intéressés serait intervenue au mois de janvier 2021, ce qui n’est d’ailleurs pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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