Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal de lui délivrer un titre de séjour de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
3. Par sa requête enregistrée le 7 juillet 2025 au greffe du tribunal, Mme B demande au tribunal de lui délivrer un titre de séjour de longue durée. Ainsi, sa demande, eu égard à sa teneur, doit être analysée comme une demande gracieuse qui ne relève pas de l’office du juge administratif qui ne peut faire œuvre d’administrateur. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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