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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 avr. 2023, n° 2202371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 1er décembre 2022, la communauté de communes de Mellois en Poitou, représentée par Me Loubeyre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la toiture du bâtiment situé 16 route de Chef Boutonne à Melleran (79190) et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que les désordres résultent de l’exécution d’un marché public ;
— l’expertise est utile afin de déterminer les causes et origines des désordres dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ;
— la participation de la société AREST Cholet aux opérations d’expertise est justifiée.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la société CIGEC, représentée par le cabinet d’avocat L.E.A-Avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par deux mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, M. D B et la société L’Auxiliaire, son assureur, représentés par Me Lecler-Chaperon, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la société RetC Société d’architecture, représentée par Me Le Lain, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société AXA France Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la société AREST et de la société CIGEC, représentée par Me Simon-Wintrebert, doit être regardée comme demandant la mise hors de cause de la société AREST Cholet et déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la société CIGEC tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Elle soutient que la société AREST Cholet n’est pas intervenue sur la toiture dès lors qu’elle n’avait qu’une mission de bureau d’étude sur la structure du bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société APAVE Nord-Ouest et la société Llyod’s Insurance Company, son assureur, représentées par Me Marié, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait recherchée, la condamnation des parties dont la responsabilité pourrait être engagée, à garantir la société APAVE Nord-Ouest indemne, à savoir la société ACE, la société AREST Cholet, la société Axa France Iard, la société CIGEC, la société L’Auxiliaire, M. D B, la société RetC, la société SMABTP, la société Construction Millet Bois – CMB Charpente, la société EIRL Bourgeois Mickael, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français.
Par deux mémoires enregistrés le 4 novembre et le 23 décembre 2022, la société SMABTP, agissant en sa qualité d’assureur de la société ACE, représentée par Me Musereau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par deux mémoires enregistrés le 17 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, la société ACE, représentée par Me Hounieu, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la société AREST Cholet, représentée par Me Simon-Wintrebert, doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Elle soutient ne pas être intervenue sur la toiture dès lors qu’elle n’avait qu’une mission de bureau d’étude sur la structure du bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la société Construction Millet Bois – CMB Charpente, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Foucherault, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
La requête a été communiquée à la société EIRL Bourgeois Mickael et à la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, le syndicat mixte du Pays de Mellois a porté un projet de structuration des filières économiques. Un groupement de commande a été constitué en 2012 entre les communautés de communes de Melle, de Val de Boutonne et de Cœur de Poitou pour la réalisation de quatre ateliers relais. Plusieurs marchés publics de travaux ont été conclus. Les travaux de l’atelier relai situé 16 route de Chef Boutonne à Melleran ont été réceptionnés avec réserve le 24 mai 2014. Les réserves ont été levées le 2 septembre 2014. Toutefois, en 2018, des infiltrations d’eau sont apparues sur la toiture du bâtiment. Par la présente requête, la communauté de communes de Mellois en Poitou, propriétaire du bâtiment, demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la toiture de ce bâtiment.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Les mesures d’expertise demandées par la communauté de communes de Mellois en Poitou entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les parties mises en cause :
4. La société AREST Cholet et la société Axa France Iard, son assureur, demandent leur mise hors de cause au motif que la première n’est pas intervenue sur la toiture dès lors qu’elle n’avait qu’une mission de bureau d’étude sur la structure. Toutefois, en l’état de l’instruction, et sans élément permettant d’écarter tout lien entre les désordres litigieux et la mission effectivement confiée à la société AREST Cholet, sa participation aux opérations d’expertise n’apparaît pas manifestement dépourvue d’utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société APAVE Nord-Ouest et la société Llyod’s Insurance Company :
5. La mesure d’expertise sollicitée ne préjugeant en rien des responsabilités encourues, la demande de condamnation formulée par la société APAVE Nord-Ouest et la société Llyod’s Insurance Company à l’encontre de la société ACE, de la société AREST Cholet, de la société Axa France Iard, de la société CIGEC, de la société L’Auxiliaire, de M. D B, de la société SARL RetC, de la société SMABTP, de la société SARL Construction Millet Bois – CMB Charpente, de la société EIRL Bourgeois Mickael, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français, ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant 15 place de la République à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres caractérisés par des infiltrations d’eau qui affectent la toiture du bâtiment situé 16 route du Chef Boutonne à Melleran (79190) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux effectués et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la communauté de communes de Mellois en Poitou, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ;
5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l’ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ;
6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la communauté de communes de Mellois en Poitou, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de mettre fin aux infiltrations d’eau, dans l’attente de la réfection complète de l’ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, voire autoriser la communauté de communes à les entreprendre.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de la communauté de communes Mellois en Poitou, de la société SARL ACE, de la société SARL AREST Cholet, de la société Axa France Iard, de la société CIGEC, de la société L’Auxiliaire, de M. D B, de la société RetC, de la société Apave Nord-Ouest, de la société Llyod’s Insurance Company, de la société SMABTP, de la société Construction Millet Bois – CMB Charpente, de la société EIRL Bourgeois Mickael, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Mellois en Poitou, à la société ACE, à la société AREST Cholet, à la société Axa France Iard, à la société CIGEC, à la société L’Auxiliaire, à M. D B, à la société RetC, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Llyod’s Insurance Company, à la société SMABTP, à la société Construction Millet Bois – CMB Charpente, à la société EIRL Bourgeois Mickael, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français et à M. A C.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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