Article 196 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 95 (V)

La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 95 IV et V : Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

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BOFiP · 7 avril 2026

Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides L'article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable. […] soit au 1 er janvier, soit au 31 décembre, se trouvent dans l'une des situations de famille suivantes (CGI, art. 196 bis) : mariés ou partenaires liés par un PACS soumis à un régime d'imposition commune ayant ou non des enfants ; célibataires, veufs, divorcés ou séparés lorsqu'ils sont chargés de famille.

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2Impôts et quotient familial pour résidence séparée au 31 décembre
legifiscal.fr · 6 octobre 2025

Article 6 du CGI (Code Général des Impôts) : " 1. […] Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". […] Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. » Article 196 bis du CGI : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. […]

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3Majoration du quotient familial du parent divorcé due à l'attribution de la garde d'un enfant en cours d'année
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Dans un arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat estime que "la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant est la situation au 31 décembre de l'année d'imposition".En effet, il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 196 bis du code général des impôts que la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, est, en cas d'augmentation de ces charges en cours d'année, la situation au 31 décembre et non au 1er janvier de

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Décisions462

1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2016, n° 1501324Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26 février 2015, 13NT02468, Inédit au recueil LebonRejet

[…] il demande, en particulier, de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et porte à 4 000 euros la somme qu'il demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (…) » ; qu'en vertu de l'article 196 bis du code général des impôts, la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte pour déterminer le nombre de parts de quotient familial sont celles existant au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, lorsque, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2013, n° 1001438

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « ( …) Le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. » ; […] 5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice." ; qu'enfin, aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts : « 1. […]

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