Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2510149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 25 avril 1978, est entré en France le 12 avril 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, d’une délégation du préfet à effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B….
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2017, 2020 et 2024, scolarisés à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Enfin, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside un autre de ses fils, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de cette convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
L’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et alors que son épouse est elle-même en situation irrégulière, M. B… ne produit aucun élément de nature à établir son insertion tant professionnelle que sociale, et n’est pas dépourvu d’attaches en Angola où réside l’un de ses fils. Enfin, si le requérant soutient que la cellule familiale ne pourra se reconstituer ni en Angola ni en République démocratique du Congo, pays d’origine de son épouse, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles (…) L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
L’autorité administrative n’est pas tenue de saisir la commission du titre de séjour au bénéfice des étrangers qui se prévalent du droit à l’obtention d’une carte de séjour de plein droit, mais seulement au bénéfice de ceux qui remplissent effectivement les conditions pour l’obtenir. A cet égard, il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Angola, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en Angola. Au demeurant, le requérant, entré en France pour présenter une demande d’asile, a vu celle-ci rejetée, ainsi qu’il l’indique dans ses écritures. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées au titre des frais liés à l’instance et, en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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