Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2400524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 11 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1986, déclare être entré en France en 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2018. Par un courrier réceptionné par la préfète de Vaucluse le 11 août 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 11 août 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. Alors qu’une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et en l’absence de toute réponse apportée à cette demande de communication, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente et sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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