Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2026, n° 2603358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 12 mars 2026, M. F… B…, représenté par Me Tsanga Ndomo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six ans ;
d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui accorder l’admission au séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ; le préfet de la Sarthe n’est pas territorialement compétent en ce qu’il n’a jamais été domicilié dans ce département ; le signataire n’est pas compétent ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est illégale en raison du défaut de motivation de la décision implicite de refus de titre de séjour et du défaut d’examen de cette même décision ;
- est illégale en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- n’est pas compatible avec son placement en détention à domicile sous bracelet électronique ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence ; le préfet de la Sarthe n’est pas territorialement compétent en ce qu’il n’a jamais été domicilié dans ce département ; le signataire n’est pas compétent ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’interdiction de retour :
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa durée est de six ans ;
L’assignation à résidence :
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tsanga Ndomo, avocate de M. B…, en sa présence.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 31 octobre 1981, est entré en France au cours de l’année 2019, puis y est revenu au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six ans. Par un arrêté du 14 février suivant, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. B… au regard du séjour a été constatée dans le département de la Sarthe, où l’intéressé a en outre déclaré être domicilié, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de ses auditions en dates des 9 et 10 février 2026. Par suite, le préfet de ce département était compétent pour prendre la décision en litige.
En deuxième lieu, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G… H…, directrice adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D… et H… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige mentionne les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, indique également que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, et comporte enfin des éléments attestant de la vérification de son droit au séjour par le préfet dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du même code, également mentionné dans la décision. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, analysée ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B… aurait demandé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, ni que cette même autorité se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, doit être rejeté en ses deux branches.
En sixième lieu, la décision contestée ne reposant pas sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public, prévu par le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger purgeant une peine d’emprisonnement, quel que soit le régime d’exécution de cette peine. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… fait valoir que le centre de sa vie personnelle et familiale se situe en France, où il est arrivé pour le première fois en 2019, qu’il est marié depuis quatre ans avec une ressortissante française qui a donné naissance à leur enfant le 10 décembre 2022, également de nationalité française, et à l’entretien et l’éducation duquel il contribue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… entretiendrait une relation régulière avec son épouse et son fils, qui résident à Poissy (Yvelines), alors qu’il a déclaré être domicilié depuis quatre mois chez sa sœur au Mans (Sarthe) deux jours avant la décision contestée, au cours de sa garde à vue pour des faits de recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans, pour lesquels il a d’ailleurs été ultérieurement condamné à deux ans d’emprisonnement. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. B… est entré sans autorisation en France à deux reprises et s’y est maintenu sans avoir obtenu de titre de séjour. Enfin, il n’est pas isolé au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette même décision méconnaît l’intérêt supérieur de son fils résidant en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés, ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, fondé sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté en toutes ses branches pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 5.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de l’objet de la décision en litige et de ce qui est dit au point 12 sur la situation personnelle et familiale de M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, fondé sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’interdiction de retour en litige est prise en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 612-8 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-8 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il « s’en remet aux arguments développés supra à l’encontre de la mesure d’éloignement », le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il entend ainsi soulever.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… ne demeurait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit ni de la circonstance que le préfet n’a pas justifié des démarches qu’il a entreprises auprès des autorités sénégalaises aux fins de l’exécution de cette mesure, ni de celle tenant à ce que M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, dont les modalités n’avaient pas été définies à la date de la décision en litige, comme en témoigne la convocation de la direction de l’administration pénitentiaire adressée à l’intéressé le 27 février 2026. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de circuler hors de la commune du Mans sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jours de la semaine à 16h00 au commissariat central du Mans ainsi qu’à demeurer à son domicile de 12h00 à 15h00. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, eu égard notamment à la circonstance que l’intéressé a déclaré être domicilié dans la Sarthe depuis plusieurs mois, ainsi qu’à ce qui est dit au point 12 sur les relations de l’intéressé avec son épouse et son fils résidant en France, lesquels ne sont d’ailleurs pas empêchés de lui rendre visite. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Tsanga Ndomo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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