Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2400955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 février 2024 du recours formé en contestation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a partiellement suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2023.
Elle soutient que ses deux absences aux rendez-vous fixés avec sa référente RSA sont justifiées respectivement par un rendez-vous avec un client et un arrêt maladie et, dès lors, ne pouvaient donner lieu à une suspension de ses droits au RSA.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de RSA socle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de conclusions clairement identifiées et de tout moyen ;
- le moyen tiré du défaut d’information de la requérante est infondé ;
- le département a fait une exacte application de la loi en adoptant la décision de suspension des prestations en raison de l’absence au rendez-vous CEDIS ;
- le président du conseil départemental a ordonné la reprise du versement du revenu de solidarité active suspendu à compter du 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… et les observations de Mme A… pour la CAF du Var ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 octobre 2023, le département du Var a informé Mme D… que le versement de son revenu de solidarité active était susceptible d’être interrompu. Par une décision du 21 décembre 2023, le département du Var a partiellement suspendu ses droits au revenu de solidarité active. Une décision implicite de rejet est née le 19 février 2024 suite au recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née le 19 février 2024.
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle », le président du conseil départemental étant, en vertu de l’article L. 262-29 du même code, chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l’article D. 262-65 dudit code : « Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L. 262-28 de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ». En outre, l’article L. 262-27 du code précité, dans sa version alors en vigueur, prévoit en outre que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le département du Var a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme D… en raison de ses absences aux rendez-vous d’accompagnement social professionnel fixés au 4 septembre 2023 et au 16 octobre 2023. Pour justifier ses absences, la requérante fait valoir qu’un rendez-vous avec un client l’a empêchée de se rendre à la première convocation. Elle produit, en outre, un certificat médical, daté du 13 mars 2024, certifiant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail du 7 au 21 octobre 2023. Enfin, son récent emménagement dans le Var ne lui aurait pas permis de prendre connaissance du fonctionnement du centre départemental pour l’insertion sociale (CEDIS). Toutefois, il résulte du contrat d’engagements réciproques entre le département du Var et la requérante, signé le 11 juillet 2023, que cette dernière a été informée « des entretiens mensuels et des actions collectives auxquels Madame devra participer » et que le « non-respect du présent contrat peut entraîner la suspension de (ses) droits au RSA ». Elle ne pouvait, dès lors, arguer d’un rendez-vous avec un client pour s’affranchir de ses obligations. En outre, un certificat médical, postérieur de près de cinq mois au rendez-vous manqué, n’est pas de nature à justifier une absence au rendez-vous fixé au 16 octobre 2023, alors surtout que la requérante a affirmé dans un courrier du 10 novembre 2023 n’avoir cessé son activité que cinq jours, ce qui est corroboré par un certificat médical établi le 7 octobre 2023 couvrant la période jusqu’au 12 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à contester la décision implicite confirmant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. C’est donc à bon droit que le département du Var a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme D… à partir du 21 décembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Congé ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Exception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal ·
- Requalification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Intégration professionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Etablissement public ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Public ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Frais bancaires ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Police ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.