Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner à l’administration de réexaminer les demandes de visa dans un délai déterminé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer explicitement sur ces demandes et à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution des passeports portant les visas d’entrée en France et prendre toute mesure utile.
IL soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que ses enfants mineurs sont séparés de lui depuis plusieurs années, ce qui porte atteinte à leur intérêt supérieur et l’absence de réponse crée une incertitude juridique aggravé par la rétention des passeports ;
- la mesure est utile pour obtenir une instruction effective des demandes et contraindre l’administration à statuer dans un délai déterminé ou ordonner la restitution des passeports.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il résulte des pièces jointes à la requête que le 10 septembre 2025, une demande de visa de long séjour a été déposée par M. A… pour ses enfants mineurs, F… A… et D… B…, nés respectivement les 17 octobre 2015 et 13 février 2018, auprès de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) dans le cadre d’une demande de regroupement familial autorisée par le préfet du Val-de-Marne le 24 juin 2025. M. A… fait valoir que cette demande est restée sans réponse depuis huit mois. Toutefois, en l’absence de réponse de l’autorité consulaire au-delà d’un délai de deux mois à la demande de M. A…, il y a lieu d’estimer que ladite autorité a opposé une décision implicite de rejet à ces demandes. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Yaoundé de réexaminer les demandes de visa ou de statuer expressément sur ces demandes, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il est néanmoins loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’instruire la demande de visa de long séjour de ses enfants.
D’autre part, si M. A… demande à ce que les passeports de ses enfants lui soient restitués, il ne fait état, à l’appui de la présente requête en référé, d’aucune demande préalable en ce sens auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, ni d’aucun projet concret de sortie du territoire camerounais vers la France ou un Etat tiers. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner auxdites autorités de lui restituer sans tarder les passeports de ses enfants ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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